Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 mars 2026, n° 2403383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 3 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Encinas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales (INFN) a rejeté sa demande de dispense de diplôme pour accéder à la profession de notaire, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a rejeté son recours administratif formé le 16 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du conseil d’administration de l’INFN de lui délivrer tout document attestant de l’obtention de la dispense sur le fondement du 9° de l’article 4 et de l’article 7-2 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et au ministre de la justice, garde des sceaux, de la nommer notaire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 novembre 2022, qui retire une décision implicite d’acceptation créatrice de droits, est illégale dès lors qu’elle aurait dû intervenir dans le respect d’une procédure contradictoire ;
- la décision implicite par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a rejeté son recours gracieux est illégale dès lors qu’elle aurait dû être motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 12 juin 2025, l’Institut national des formations notariales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1278 du 23 octobre 2014 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- les observations de Me Encinas, pour la requérante ;
- les observations de Me Vigand, pour l’INFN.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité le 16 mai 2022 auprès de l’Institut national de formations notariales (INFN) une dispense de diplôme pour exercer la profession de notaire. Par une décision du 7 novembre 2022, le président du conseil d’administration de l’INFN a rejeté cette demande. L’intéressée a formé un recours le 12 décembre 2022 devant le garde des sceaux, ministre de la justice contre cette décision, sans obtenir de réponse. Mme B… demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 et de la décision implicite portant rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 novembre 2022 :
D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 : « Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : / (…) 6° Être titulaire du diplôme d’études supérieures de notariat, du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Sont dispensés de la condition de l’article 3 (6°) (…) : / (…) 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d’exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d’une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d’information et de documentation notariale (…) » L’article 5 du même décret dispose que : « L’Institut national des formations notariales peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu’il y a lieu de faire subir à l’intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques. / Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et l’Institut national des formations notariales. / Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d’évaluer les connaissances de l’intéressé en matière de gestion d’un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-6 du même code : « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’Etat. » L’article 1er du décret n° 2014-1278 du 23 octobre 2014 dispose : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, et par exception à l’application du délai de deux mois prévu à l’article L. 231-1 du même code, les délais à l’expiration desquels le silence gardé par l’administration sur les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret vaut décision d’acceptation sont mentionnés à la même annexe. » Il résulte du tableau annexé au décret précité que le délai à l’expiration duquel une dispense des conditions de diplôme, de stage ou d’examens professionnels pour les notaires est acquise est de 4 mois.
Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » L’article L. 121-1 du même code dispose que « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que l’INFN peut, dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande de dispense des conditions de diplôme, de stage ou d’examens professionnels pour les notaires, décider de faire subir à l’intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques. Toutefois, le silence gardé pendant quatre mois par l’INFN sur une telle demande fait naître une décision implicite d’acceptation, qui porte tant sur l’appréciation de l’exercice professionnel prévu par l’article 4 du décret du 5 juillet 1973 que sur le choix de ne pas faire subir à l’intéressée d’examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l’article 5 du même décret. Il s’ensuit que cette décision crée des droits au profit du demandeur.
Par ailleurs, pour instruire la demande de dispense des conditions de diplôme, de stage ou d’examens professionnels, il incombe à l’INFN d’apprécier la nature des missions ayant été exercées par le demandeur et de déterminer si l’expérience acquise dans de telles fonctions était suffisante ou s’il convenait d’exiger de manière complémentaire la réussite à un test de connaissances. Dès lors, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation exclut que l’INFN puisse se trouver en situation de compétence liée.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que du silence gardé par l’INFN sur la demande présentée le 16 mai 2022 par Mme B… est née une décision implicite d’acceptation le 16 septembre 2022, laquelle, contrairement à ce que soutient l’INFN, créait des droits au profit de l’intéressée. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation ayant créé des droits à son profit et qui ne pouvait être retirée qu’en respectant une procédure contradictoire préalable. Par conséquent, dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été initiée par l’INFN préalablement à l’édiction de la décision du 7 novembre 2022 contestée, Mme B… est fondée à soutenir que cette décision qui a retiré la décision implicite d’acceptation née le 16 septembre 2022 est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration qui l’a privée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 novembre 2022 est entachée d’un vice de procédure et doit être annulée.
En ce qui concerne la décision par laquelle le garde des sceaux a implicitement rejeté le recours de la requérante :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il est constant que Mme B… n’a, en tout état de cause, pas demandé au ministre de la justice, garde des sceaux, qui n’a, au demeurant, pas qualité pour annuler ou réformer les décisions du président du conseil d’administration de l’INFN, la communication des motifs de la décision implicite acquise le 16 janvier 2023.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté et les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée de la décision du 7 novembre 2022, qui fait renaître dans l’ordre juridique la décision implicite d’acceptation acquise par Mme B… le 16 septembre 2022 mais n’exige pas l’inscription de la requérante comme notaire, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’INFN le versement à la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 du président du conseil d’administration de l’institut national des formations notariales est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’INFN versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au président du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfled, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
- DÉCRET n°2014-1278 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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