Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 9
Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
A… a alors saisi le Premier ministre et le ministre d'une demande d'abrogation du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 qui régit la profession de notaire et en particulier de dispositions des articles 49 et 52 qui lui avaient été opposées pour fonder la décision de retrait, en tant qu'elles s'opposent à ce qu'un notaire puisse être nommé à la fois dans un office situé en France et dans un office situé dans un autre Etat de l'Union. […]
Lire la suite…L'arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 établit pour une durée de deux ans la nouvelle carte et les nouveaux objectifs relatifs aux créations d'offices de notaires pour la période 2018-2020. […] La phase complémentaire prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire est enclenchée, dans le respect des principes de décompte exposés dans la réponse à la question écrite QE n° 2903 de M. […]
Lire la suite…[…] assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices notariaux L'Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu le livre IV du code de commerce, et notamment son article L. 462-4-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; […] l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 52 ; Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; Vu le décret n° 2016-216 du 26 février 2016 relatif à l'établissement de la carte instituée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, […]
[…] 246. L'article 1 er alinéa 2 du décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 précité, modifiant l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 précité, limite à présent le nombre de candidatures qui peuvent être déposées par les candidats. 247. […] Encadrement des possibilités de renonciation des candidats 248. L'article 1 er alinéa 3 du décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 précité, modifiant l'article 52 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, encadre les possibilités de renonciation des candidats. 249. […]
[…] Il soutient que l'article 108 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire méconnaît le principe « d'égale admissibilité aux charges et fonctions publiques » en tant qu'il prévoit l'existence de droits de scolarité et d'examen ; […] Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; […] que l'article 49 du même texte dispose que : « Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52. […]