Article 108 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1227 du 30 décembre 2024 - art. 13

L'Institut national des formations notariales fixe le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu'il assure et pour les examens organisés, notamment, pour la délivrance des certificats de spécialisation en application de la section II.

Le montant des droits de scolarité universitaires ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées sont fixés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil supérieur du notariat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.

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Décisions9

1Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2014, n° 1308819Rejet

[…] Il soutient que l'article 108 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire méconnaît le principe « d'égale admissibilité aux charges et fonctions publiques » en tant qu'il prévoit l'existence de droits de scolarité et d'examen ; qu'il méconnaît sur ce même point l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; […] Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

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2Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2012, n° 1206926Rejet

[…] — le CNEPN se fonde sur l'article 108 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 pour exiger des droits d'inscription d'un montant de 230 euros or, cette disposition méconnaît le principe d'égale admissibilité aux charges et aux fonctions publiques, l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, illégalité dont il se prévaut par voie d'exception ; qu'en outre, l'article 108 est illégale en tant qu'il fait référence à la notion d'examen alors qu'il s'agit d'un concours ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 24 octobre 2014, n° 1205068Désistement

[…] Le requérant soutient que l'article 108 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire méconnaît le principe « d'égale admissibilité aux charges et fonctions publiques » et l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'il prévoit l'existence de droits de scolarité et d'examen ;

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