Rejet 9 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 oct. 2017, n° 1704873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1704873 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 1704873 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association de gymnastique Concordia
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 9 octobre 2017 ___________ D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2017 à 18 H 11 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2017 , l’association de gymnastique Concordia prise en la personne de son président en exercice M. demande au juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune de Schiltigheim de mettre à la disposition de l’association Concordia les mêmes installations sportives aux mêmes horaires pour l’année 2017/2018 que l’année 2016/2017, d’enjoindre avant le 9 octobre 2017 à la commune de Schiltigheim de modifier son projet de convention de mise à disposition des installations sportives, de reconduire les stipulations de la convention 2016/2017 et de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim la somme de 2800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer ;
- 350 adhérents de l’association de gymnastique Concordia à jour des cotisations ne peuvent plus exercer leur sport favori en raison des créneaux horaires imposés par la ville de Schiltigheim ; 7 salariés de l’association devront être placés en activité partielle du fait de la modification des créneaux horaires ;
- la situation de fait imposée à Concordia depuis le 1er septembre 2017 qui sera concrétisée par une convention à signer le 9 octobre 2017 viole la liberté de réunion et la liberté d’association ;
- le maire de la commune de Schiltigheim n’a pas apporté une limitation proportionnée à la liberté d’association et son corollaire la liberté d’utilisation d’une salle communale ;
- si l’ordre public ou les impératifs de gestion du domaine peuvent justifier le refus de mise à disposition de salle, un refus qui ne serait pas motivé par l’un de ces motifs
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méconnaitrait le principe d’égalité de traitement ;
- le maire de Schiltigheim n’a pas pris en compte l’importance respective des associations dans le cadre de la fixation des créneaux de mise à disposition des salles ;
- du compte rendu de la réunion du 19 septembre 2017 rédigé par les services de la ville il résulte que l’octroi des salles aux associations de gymnastique pour la saison 2017/2018 ne prend pas en compte le nombre de licenciés de chaque association ;
- une répartition à 50 % des créneaux a été effectuée entre l’association Alsatia Unitas Schiltigheim (AUS) et l’association de gymnastique Concordia alors que la première comprend moins de 300 adhérents et l’autre plus de 900 adhérents .
- la grille de répartition choisie par le maire méconnaît d’autant plus le principe d’égalité et la liberté d’association que la convention qui sera signée le 9 octobre 2017 figera les créneaux de mise à disposition de salles jusqu’à la fin du mandat municipal ;
- en imposant un traitant égal d’associations qui ne le sont pas, la ville de Schiltigheim méconnaît une liberté fondamentale ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X Y pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique ;
- l’association de Gymnastique Concordia ;
- la commune de Schiltigheim ;
Après avoir présenté le rapport à l’audience publique du 6 octobre 2017 à 14 H 15 et entendu ;
- Me Z A pour l’association de gymnastique Concordia qui se rapporte aux conclusions de sa requête et de son mémoire complémentaire.
- Me Sébastien Brand-Coudert substitut de Me Wedrychowski pour la commune de Schiltigheim qui conclut au rejet de la requête et fait valoir oralement qu’aucune des conditions du référé liberté ne sont remplies.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour le président de l’association d’établir qu’il dispose de sa capacité d’ester en justice ;
- il n’y a pas urgence à statuer ;
- la convention de mise à disposition des salles de gymnastique est venue à échéance le 7 juillet 2017 et l’association requérante est occupante sans droit ni titre ;
- depuis l’expiration de la convention, l’association de gymnastique Concordia a pu continuer d’accéder librement aux installations sans qu’il y soit fait obstacle par la commune de Schiltigheim ; que la modification des créneaux horaires envisagés pour l’exercice des activités sportives par les membres de l’association Concordia et les membres de l’association AUS ne porte pas atteinte à la liberté d’association ni à la liberté de réunion ;
- si l’association de gymnastique Concordia a plus de 900 adhérents, les deux tiers
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d’entre eux ne proviennent pas de Schiltigheim mais des communes environnantes alors que les 300 adhérents de l’association AUS sont majoritairement de la commune ;
- si le droit de pratiquer un sport devait être regardé comme mis en cause, celui-ci ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- le maire n’a pas outrepassé ses pouvoirs de gestions d’une salle communale pour des raisons justifiées par les occupations de diverses nature ;
- si la salle Elmia était totalement occupée par le passé par l’association de gymnastique Concordia, les nouveaux créneaux ne lui attribuent que des créneaux d’occupation effective ;
- il n’y a en l’espèce aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’association et de réunion ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
2. Considérant que la commune de Schiltigheim met à disposition des associations sportives de la ville des salles pour permettre à leurs adhérents la pratique de leur sport ; qu’au nombre de ces associations se trouvent l’association de gymnastique Concordia et l’association AUS dont le nombre des membres se chiffre respectivement à plus de 900 pour l’une et moins de 300 pour l’autre ; que les associations en cause ont par le passé occupé des créneaux horaires leur donnant satisfaction et notamment à Concordia ; que la convention liant Concordia et la ville de Schiltigheim étant venue à expiration, le maire a décidé de procéder à une nouvelle réorganisation de ces créneaux en vue de leur optimisation compte tenu de leur fréquentation par divers publics ; qu’à cet égard, les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire à déterminer les conditions dans lesquelles le locaux communaux peuvent être utilisés par les associations compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ; que dans le cadre de la réunion de concertation du 19 juillet 2017 portant sur la répartition des créneaux organisé par le maire de la commune, les représentants de l’association Concordia et de l’association AUS se sont exprimés sur leurs créneaux compte tenu de leurs besoins respectifs ;
3. Considérant que l’association requérante ne dispose pas d’un droit acquis au renouvellement des créneaux horaires pour les salles communales mises à sa disposition par le passé ; que dans le cadre de la gestion des propriétés domaniales , le maire de la commune peut procéder à des modifications ; que le projet de répartition des créneaux d’occupation des salles de sport entre les associations tient compte des différences d’utilisation, des fréquentations plus ou moins importantes selon qu’il s’agit de périodes scolaires ou extra scolaires ; qu’il résulte d’ailleurs de l’instruction et notamment de la comparaison des anciens créneaux d’occupation des salles de gym jusqu’au 7 juillet 2017 et de ceux en vigueur depuis le 12 septembre 2017 pour la période de 16 H à 22 H , que l’association de gymnastique Concordia continue de pouvoir accéder aux installations sportives alors même que certaines plages horaires de cohabitation avec l’association AUS sont supprimées ; que le maire a également procédé à des modifications des créneaux horaires pour tenir des périodes de hautes fréquentations en mettant en place des partages de salles ; que ce faisant le maire n’a pas porté une atteinte grave et manifestement
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illégale au principe de la liberté d’association, ni au principe de la liberté de réunion ; que si l’association allègue que 350 membres de l’association Concordia seraient privés de l’accès à une salle , le droit à la pratique d’un sport n’est pas au nombre des libertés fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’il suit de tout ce qui précède que les mesures sollicitées doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer, ni sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Schiltigheim, ni sur le caractère d’urgence requis par les dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association de gymnastique Concordia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de gymnastique Concordia et au maire de la commune de Schiltigheim.
Fait à Strasbourg, le 9 octobre 2017.
Le juge des référés,
J.-P X Y
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg le 9 octobre 2017, Le greffier
A. Dorffer
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