Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
CPAM DE L’OISE
Copies certifiées conformes :
— Mme [J] [W]
— CPAM DE L’OISE
— Me Anaïs CASSEL
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01040 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWHP – N° registre 1ère instance : 02022023
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 02 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000420 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMÉE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [D], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE,conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [J] [W], employée de bureau au sein de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, a été victime d’un accident du travail le 12 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : « la victime était en télétravail. Elle descendait l’escalier pour se rendre aux toilettes. Elle a glissé ». Le certificat médical initial fait état de dorsalgies basses, lombalgies, hématome de la fesse gauche, contusion avec hématome de l’avant-bras droit.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par décision du 17 mars 2020.
Par courrier du 22 octobre 2020, la CPAM a notifié la date de guérison des lésions au 24 septembre 2020 à Mme [W] qui a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 4 janvier 2021, l’expert a fixé la date de guérison au 24 septembre 2020 et la CPAM a notifié ces conclusions à Mme [W] par courrier du 27 janvier 2021.
Mme [W] a saisi la commission de recours amiable le 25 février 2021, puis le tribunal judiciaire de Beauvais le 19 mai 2021, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement prononcé le 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
— débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
— fixé à la date du 24 septembre 2020 la guérison de Mme [J] [W] consécutivement à l’accident du travail du 12 novembre 2019,
— condamné Mme [W] aux dépens.
Le 28 février 2023, Mme [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises le 29 juillet 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
— à titre principal, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert avec mission de :
— décrire ses symptômes,
— décrire ceux relevant d’un état antérieur et ceux relevant d’une aggravation en lien avec l’accident du travail du 12 novembre 2019,
— fixer la date de consolidation,
— fixer son taux d’incapacité.
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM,
— à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas juger utile la mise en 'uvre d’une expertise médicale, juger que son état de santé ne pouvait être déclaré guéri à la date du 24 septembre 2020 compte tenu des soins en cours à cette date et enjoindre à la CPAM de se prononcer sur une date de consolidation,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses écritures transmises le 8 juillet 2024 auxquelles elle s’est rapportée, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, en cas de mesure d’instruction, privilégier la mesure de consultation,
— en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de Mme [W].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la date de guérison et sur la demande d’expertise médicale
Selon l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment relatif à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue par l’article L. 141-1 du même code.
L’article L. 141-2 du même code prescrit par ailleurs que, « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Lorsque les conclusions de l’expertise médicale technique sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté, le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise.
A l’appui de son appel, Mme [W] soutient que l’expert dans son rapport du 4 janvier 2021 ne motive aucunement son analyse, se contentant d’affirmer que c’est son état antérieur qui s’est exprimé au moment de la consultation par le médecin conseil de la CPAM ayant conduit à la fixation de la guérison au 24 septembre 2020, et qu’il ne s’est donc pas conformé au guide barème qui impose de faire la part de ce qui revient à l’état antérieur de ce qui revient à l’accident.
Elle fait valoir que nonobstant l’existence d’un état antérieur, l’accident a bel et bien aggravé la symptomatologie initiale et que dès lors l’expert ne pouvait affirmer que son état se trouvait guéri à la date du 24 septembre 2020 au seul motif qu’elle présentait un état antérieur constitué par une discopathie dégénérative. Elle en veut pour preuve un compte-rendu de radiographie du rachis dorso-lombaire du 11 février 2020 indiquant des lombalgies basses irradiant dans le membre inférieur droit persistantes suite à un traumatisme en novembre 2019.
Il ressort de l’expertise contestée réalisée le 4 janvier 2021 que le docteur [M] a repris l’examen clinique du médecin conseil effectué le 10 septembre 2020, analysé une IRM du 30 juin 2020, un avis neuro-chirurgical faisant état d’un tableau de lombarthrose pour retenir dans la discussion médico-légale : « il existe à l’évidence ici un état antérieur fait de discopathie dégénérative responsable de la symptomatologie que présente l’assurée lorsque le médecin-conseil l’a examiné. Quant à la possibilité de reconnaître au traumatisme le fait d’être un facteur déclenchant de phénomènes douloureux dus à la discopathie, on voit mal par quel processus physiopathologique ceci pourrait exister.
Dans cette pathologie, les lombalgies alléguées par ailleurs présentes antérieurement sont comme toujours dans ces phénomènes de discopathie dégénérative la conséquence d’une douleur d’origine discale essentiellement de nature chimique, d’instabilité intervertébrale secondaire à la perte de hauteur du disque, de douleurs de type arthrosique au niveau des articulaires postérieures, mise en compression forcée par la perte de hauteur discale antérieure. On voit mal quel effet un traumatisme relativement bénin pourrait avoir sur ces manifestations d’origine diverses.
A la date de l’examen clinique, ce sont les manifestations cliniques et radiologique de la pathologie dégénérative lombaire qui sont présentes.
En conclusion, nous sommes en présence d’une pathologie fonctionnelle évoquant une discopathie dégénérative confirmée à l’imagerie par la lésion du dernier disque lombaire ». L’expert a conclu au vu des données cliniques et des examens radiologiques que la guérison pouvait être fixée au 24 septembre 2020.
Ainsi et contrairement à ce qu’allègue Mme [W], l’expert a distingué ce qui relevait de l’état antérieur et ce qui relevait de l’accident.
Il considère que le fait accidentel n’a pas entraîné de traumatisme grave.
Le compte-rendu des radiographies du rachis dorso-lombaire du 11 février 2020 produit par Mme [W] ne vient nullement contredire l’avis de l’expert. En effet, la mention relevée par Mme [W] « lombalgies persistantes suite à un traumatisme en novembre 2019 » figure au premier paragraphe intitulé « indication : lombalgies basses irradiant dans le membre inférieur droit, persistantes suite à un traumatisme en novembre 2019 », indication qui correspond uniquement au motif de la demande de clichés. Le paragraphe suivant est ainsi intitulé « Résultat ». Il y est noté : « scoliose lombaire à convexité droite, avec rotation très modérée des corps vertébraux de L1, L2 et L3. Aucune autre anomalie de la statique tant dans le plan frontal que sagittal. Aucune anomalie discosomatique à l’étage thoracique. Ebauche d’ostéophytose marginale antéro-supérieure de L4, témoignant d’une discopathie L3-L4 débutante, sans pincement discal associé ».
Ce compte-rendu ne fait état d’aucune lésion d’origine traumatique.
Au surplus l’expert a pris en compte une IRM du 30 juin 2020 qui est postérieure et le certificat du docteur [O] du 16 octobre 2020 qui a donné un avis neurochirurgical.
La persistance de troubles et de douleurs n’exclut pas par elle-même la notion de consolidation ou de guérison. En effet, leur imputabilité au seul accident du travail ne résulte pas des documents produits, étant relevé que le certificat du docteur [O] du 16 octobre 2020 mentionne également l’absence de discopathie inflammatoire et de conflit disco radiculaire mais une arthrose articulaire postérieure L5S1. Il préconise une prise en charge rhumatologique et une infiltration. Par ailleurs, la prescription médicale du 2 novembre 2020 de l’infiltration mentionne des lombalgies basses avec arthropathie postérieure L5S1, lombalgies basses dont Mme [W] souffre depuis dix ans selon le docteur [O]. Enfin les prescriptions de 2021 et 2022 qui révèlent certes la persistance de lombalgie ne sont pas contemporaines de l’expertise et en tout état de cause ne sont pas contradictoires avec l’expertise.
L’analyse du médecin expert confirme celle du médecin conseil de la CPAM quant à l’existence d’un état antérieur, le fait accidentel du 12 novembre 2019 ayant épuisé ses effets à la date de guérison du 24 septembre 2020.
L’erreur dans la date indiquée sur le document intitulé « conclusions motivées », à savoir 4 septembre 2020 est purement matérielle eu égard au rapport d’expertise qui fait bien état de la date du 24 septembre 2020 comme date de guérison.
Les conclusions de l’expert sont motivées, claires et dénuées d’ambiguïté et les éléments produits ne sont pas de nature à les remettre en cause.
Dès lors, le jugement qui a débouté Mme [W] de sa demande d’expertise sera confirmé.
Au vu de ce qui précède, la demande subsidiaire n’est pas fondée et sera rejetée, les soins et traitement en présence de lombalgies chroniques n’excluant nullement la date de guérison des lésions imputables à l’accident du travail.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] de sa demande subsidiaire,
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrées selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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