Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 mars 2024, n° 21/18575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18575 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 1120011018
APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
INTIMEE
Madame [Y] [X] venant aux droits de Monsieur [L] [K] décédé.
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2020, M. [L] [K], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1]), a fait assigner M. [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de le faire juger occupant sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion et de le condamner à payer des indemnités d’occupation.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Dit que M. [N] [U] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1]);
Ordonne l’expulsion de M. [N] [U] et de tous occupants de son chef de l’appartement appartenant à M. [L] [K] situé [Adresse 1]), sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
Supprime le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Autorise, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [N] [U], en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Déboute M. [L] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation;
Déboute M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne M. [N] [U] à payer à M. [L] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires;
Condamne M. [N] [U] aux dépens comprenant le coût de la sommation interpellative du 13 mars 2020;
Rapelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2021 par M. [B] [U], intimant Mme [Y] [X] "venant aux droits de [L] [K], décédé" ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2022 par lesquelles M. [B] [U] demande à la cour de :
D’infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
À titre principal :
Dire et juger qu’un contrat de bail a été conclu entre M. [N] [U] et feu [L] [K] en date du 1er mars 2013 pour la location d’un appartement sis [Adresse 2],
Dire et juger que M. [N] [U] occupe les lieux situés [Adresse 2] sous couvert de ce même contrat de bail conclu le 1er mars 2013,
Dire et juger que Mme [Y] [X] venant aux droits de feu [L] [K] devra établir des quittances de loyer d’un montant de 750 euros à M. [N] [U] des mois échus à partir du 1er avril 2013, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire :
Ordonner à Mme [Y] [X] venant aux droits de feu [L] [K] l’établissement d’un contrat de bail conforme aux dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989;
Condamner Mme [Y] [X] venant aux droits de feu [L] [K] à verser à M. [N] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens.
Mme [Y] [X] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée, Mme [Y] [X], a été adressé par le greffe au conseil de M. [N] [U] le 6 décembre 2021, en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel, faute de preuve de cette signification, lui a été transmis par message du 31 janvier 2022, resté sans réponse.
Un message de relance lui a été adressé à toutes fins utiles par message au RPVA du 26 janvier 2024.
Aucune observation, ni aucun message quelconque n’a été adressé au conseiller de la mise en état, pas plus qu’une transmission de la signification de la déclaration d’appel.
Il est à noter que les conclusions ont été signifiées mais non la déclaration d’appel.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Constate la caducité de la déclaration d’appel de M. [B] [U], du 25 octobre 2021;
Condamne M. [N] [U] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande,
La greffière Le président
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