Entrée en vigueur le 8 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-172 du 5 mars 2019 - art. 3
Le projet de convention mentionné au premier alinéa de l'article 2-2 est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement. Le fonctionnaire qui ne signe pas cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.
La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l'objet, selon une périodicité fixée par la convention prévue au premier alinéa de l'article 2-2, d'une évaluation régulière, réalisée par l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, conjointement avec l'agent. A l'occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l'agent.
En outre, le projet peut être écourté en cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention ou lorsque l'agent est reclassé dans un emploi proposé par l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion.
[…] — la convention relative à l'établissement d'un projet de préparation au reclassement et son avenant, ainsi que la décision l'affectant sur un poste d'agent de médiathèque, sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à une recherche conjointe de poste, en méconnaissance des articles 2-2 et 2-3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; […] Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12 heures.
[…] — il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, d'une part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations du code des relations entre le public et l'administration, […] et, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article 2-3 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] — le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ; […] 2. […] Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 ».
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations du code des relations entre le public et l'administration, […] en méconnaissance des dispositions de l'article 2-3 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] - le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ; […] aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : « (…) La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. […] dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 ».
Article 1 A l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé, les mots : « l'état physique » sont remplacés par les mots : « l'état de santé ». Article 2 L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. […] Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, […]
Lire la suite…