Article 2-3 du Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
Entrée en vigueur le 8 mars 2019

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Article 1 A l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé, les mots : « l'état physique » sont remplacés par les mots : « l'état de santé ». Article 2 L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. […] Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, […]

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Décisions10

[…] — la convention relative à l'établissement d'un projet de préparation au reclassement et son avenant, ainsi que la décision l'affectant sur un poste d'agent de médiathèque, sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à une recherche conjointe de poste, en méconnaissance des articles 2-2 et 2-3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; […] Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12 heures.

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2Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2101383Rejet

[…] — il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, d'une part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations du code des relations entre le public et l'administration, […] et, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article 2-3 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] — le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ; […] 2. […] Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 ».

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[…] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations du code des relations entre le public et l'administration, […] en méconnaissance des dispositions de l'article 2-3 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] - le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ; […] aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : « (…) La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. […] dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 ».

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