Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2108237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Gonesse (Val-d’Oise) a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 3 mars 2021, ensemble la convention relative à l’établissement d’un projet de préparation au reclassement, l’avenant à cette convention, ainsi que la décision l’affectant sur l’emploi d’agent de médiathèque ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui permettre de bénéficier d’une période de préparation au reclassement dans l’emploi correspondant à un projet établi conjointement avec la commune, le centre de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
3°) de condamner la commune de Gonesse à lui verser la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
— la convention relative à l’établissement d’un projet de préparation au reclassement et son avenant, ainsi que la décision l’affectant sur un poste d’agent de médiathèque, sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas donné lieu à une recherche conjointe de poste, en méconnaissance des articles 2-2 et 2-3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— de ce fait, son reclassement n’a pas été correctement préparé, raison pour laquelle il n’a pu être affecté, contrairement à ce qu’il souhaitait, sur un poste dans le secteur de l’urbanisme ;
— la décision qui l’a affecté sur un poste d’agent de médiathèque est donc entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2 et 3 du décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ;
— elle est entachée à ces égards d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
— en raison des illégalités fautives commises, il doit être indemnisé, d’une part, de la somme de 6 000 euros au titre de sa perte de chance d’avoir pu être reclassé sur le poste qu’il convoitait, et, d’autre part, de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral dès lors qu’il n’a pu mettre à profit sa période de préparation au reclassement.
Par un courrier du 5 avril 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. Faute de réponse de la commune de Gonesse malgré une relance du 6 juillet 2022, l’affaire est retournée à l’instruction le 16 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Gonesse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Gonesse (Val-d’Oise) en août 1989 en qualité d’agent vacataire, puis titularisé sur un poste d’éducateur sportif. Son état de santé a nécessité la réunion du comité médical qui, par un avis rendu le 14 mai 2019, a conclu à son inaptitude définitive aux fonctions d’éducateur sportif et l’a invité à envisager un reclassement. Le comité médical s’est à nouveau prononcé le 19 novembre 2019, en réponse à la demande de congé maladie du requérant. Cet avis a conclu à l’inaptitude définitive de M. B à toutes fonctions du grade, précisant qu’un reclassement était à envisager au vu de son aptitude à une reprise à temps complet dès que possible, au plus tard à la notification de cet avis sur un poste aménagé, sans port de charges lourdes. Sur sa demande, M. B a été placé en période de préparation au reclassement à compter du 6 janvier 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la commune de Gonesse a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 3 mars 2021, ensemble la convention relative à l’établissement d’un projet de préparation au reclassement, l’avenant à cette convention, ainsi que la décision l’affectant sur l’emploi d’agent de médiathèque, et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis faute d’avoir été reclassé sur le poste sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant rejet implicite de la réclamation indemnitaire préalable de M. B :
2. La décision par laquelle la commune de Gonesse a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes auxquels il prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
En ce qui concerne la convention relative à l’établissement d’un projet de préparation au reclassement et son avenant :
3. La convention relative à l’établissement d’un projet de préparation au reclassement et son avenant, qui s’insèrent dans la procédure de reclassement dont M. B a fait l’objet sont des mesures préparatoires qui ne font grief en tant que telles. Les conclusions tendant à leur annulation sont donc irrecevables et doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant affectation de M. B sur l’emploi d’agent de médiathèque :
4. Aux termes de l’article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». Selon l’article 2-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes () ». L’article 2-2 de ce décret prévoit que : « L’autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion établissent conjointement avec l’agent, par voie de convention, un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement. () ». Selon l’article 2-3 du même décret : « Le projet de convention mentionné au premier alinéa de l’article 2-2 est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement. Le fonctionnaire qui ne signe pas cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir ».
5. En premier lieu, si M. B soutient que la décision l’affectant sur l’emploi d’agent de médiathèque est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une recherche conjointe de poste en méconnaissance des articles 2-2 et 2-3 précités du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, il ressort des pièces du dossier que la convention relative au contenu de la préparation au reclassement et aux modalités de sa mise en œuvre a été conclue entre le président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France, la mairie de Gonesse et l’agent. Cette convention, dont l’objectif est d’accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement, procède à l’identification d’emplois susceptibles d’être occupés par le requérant, d’actions de formation associées et de temps d’observation et de mises en situation réelle. Eu égard à la richesse de l’accompagnement proposé et aux engagements de l’employeur, notamment celui consistant à organiser des temps d’échanges afin de permettre les réajustements nécessaires des objectifs initiaux, ainsi que l’identification des besoins nouveaux, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que sa recherche de poste n’aurait pas été conduite conjointement avec les autorités compétentes.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de la commune en date du 4 décembre 2020, que M. B a bénéficié depuis le 6 janvier 2020 d’une période de préparation au reclassement au cours de laquelle il a pu découvrir trois secteurs d’activités, à savoir la sécurité avec la découverte et l’exercice des fonctions d’opérateur de vidéo protection, la culture avec la découverte du métier d’agent de médiathèque et enfin l’urbanisme. S’il n’est pas contesté que M. B a exprimé à plusieurs reprises son souhait d’occuper un poste d’agent du contentieux de l’urbanisme et de l’environnement, les compétences juridiques requises à ce titre sont celles d’un agent diplômé et ayant acquis une expérience suffisante pour assurer les missions qu’elles exigent. Or M. B, dont la carrière a été réalisée dans les secteurs de l’animation et du sport, ne disposait pas des compétences attendues pour être reclassé sur ce type de poste. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune de Gonesse, qui a accompli toutes les démarches utiles à la réussite de sa reconversion professionnelle, aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en le reclassant sur un poste d’agent de médiathèque.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’excès de pouvoir de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En l’absence d’illégalité des décisions attaquées, la commune de Gonesse n’a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions indemnitaires de M. B doivent donc être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°2019-172 du 5 mars 2019
- Code de justice administrative
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