Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Modifié par : Décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 - art. 5 () JORF 8 juillet 2000
Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence ou sous celle de son représentant. Cette commission comprend, outre le recteur ou son représentant, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie.
Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
La décision du recteur doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-885 du 27 août 2004 : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, […] ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. /La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985, […]
[…] – la sanction attaquée porte atteinte à la vie privée et à la liberté de choix de la tenue vestimentaire, droits reconnus par les articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; le fait pour l'administration de sanctionner la requérante à raison du port d'un foulard est un acte de discrimination prohibé par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme alors que les élèves garçons peuvent sans difficulté porter des casquettes et des bandanas ; […] Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1 er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M me Agnès X, agissant au nom de son fils mineur Jean-Mathieu, demeurant … ; […] Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale modifié ;