Entrée en vigueur le 18 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-783 du 16 août 2023 - art. 5
La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
Elle comprend en outre cinq membres :
1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Un chef d'établissement ;
3° Un professeur ;
4° Deux représentants des parents d'élèves.
Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant.
Deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour chacun des représentants des parents d'élèves. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des autres membres de la commission, à l'exception de son président.
Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur d'académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
L'article R. 511-49 du code de l'éducation prévoit que toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, […] alors le recteur devient l'autorité disciplinaire. […] Oui, l'appel n'est pas suspensif et la sanction disciplinaire demeure exécutoire comme le prévoit l'article D. 511-50 du code de l'éducation. Qui compose la commission académique d'appel du rectorat ? La composition de la commission académique d'appel est prévue à l'article D. 511-51 du code de l'éducation. […] Plus précisément, l'article 12 d...
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 511-51 du code de l'éducation, alors applicable : « La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant. […]
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 511-27 du code de l'éducation : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. […] Aux termes de l'article D. 511-31 du même code : " Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L'élève en cause ; / 2° S'il est mineur, […] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 511-51 du code de l'éducation, […] D É C I D E :
[…] — la commission académique a siégé sans respecter le quorum prévu par l'article D. 511-51 du code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article R. 511-39 du code de l'éducation : " Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. […] Aux termes de l'article D. 511-42 du même code : » Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission () ". […] D. […]
L'article R. 511-49 du code de l'éducation prévoit que toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, […] alors le recteur devient l'autorité disciplinaire. […] Oui, l'appel n'est pas suspensif et la sanction disciplinaire demeure exécutoire comme le prévoit l'article D. 511-50 du code de l'éducation. Qui compose la commission académique d'appel du rectorat ? La composition de la commission académique d'appel est prévue à l'article D. 511-51 du code de l'éducation. […] Plus précisément, l'article 12 d...
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