Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Modifié par : Décret n°2026-414 du 28 mai 2026 - art. 3
Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-32, D. 511-34, D. 511-35, D. 511-38, D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase.
Le recteur d'académie convoque au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
- par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, l'élève en cause et, s'il est mineur, son représentant légal. Il les informe de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par la commission ;
- par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, les membres de la commission académique. Les personnes mentionnées à l'article D. 511-39 que le recteur d'académie souhaite entendre sont convoquées dans mêmes conditions.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, […] Aux termes de l'article D. 511-51 du même code : « La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre cinq membres : / 1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; […] Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : « Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement () peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, […] Aux termes de l'article D. 511-39 du code de l'éducation : « Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. […] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 511-52 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement () en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : « Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, […] D E C I D E :