Article D511-52 du Code de l'éducation

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Version18/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 8 alinéas 3 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-783 du 16 août 2023 - art. 6

Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-38 à D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase.

La commission émet son avis à la majorité de ses membres.

La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.

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Entrée en vigueur le 18 août 2023
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Décisions66


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 novembre 2023, n° 2313365
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : « () La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. ». […]

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    2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2101929
    Rejet

    […] — la décision attaquée a été signée par le secrétaire général de l'académie de Toulouse alors que l'article D. 511-52 du code de l'éducation prévoit la compétence du recteur de l'académie pour signer la décision prise à la suite de l'appel interjeté à l'encontre d'une décision du conseil de discipline ;

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    3Tribunal administratif de Rennes, 23 mars 2012, n° 1002728
    Rejet

    […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement (…) peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, […] soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. » ; qu'aux termes de l'article D. 511-52 de ce code : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 (…) sont applicables à la commission (…) » ; […]

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