Article D511-52 du Code de l'éducation
Article D511-51Article R511-53
Entrée en vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-414 du 28 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026.

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Décisions • 132

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, […] Aux termes de l'article D. 511-51 du même code : « La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre cinq membres : / 1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; […] Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : « Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, […] D E C I D E :

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[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement () peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, […] Aux termes de l'article D. 511-39 du code de l'éducation : « Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. […] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 511-52 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement () en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, […] D E C I D E :

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3. Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 3 décembre 2025, n° 2307609Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : « Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, […] D E C I D E :

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Document parlementaire • 0

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