Irrecevabilité 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 nov. 2024, n° 24/06817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06817 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2TZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [Z]
Me Karine PUECH
Hop. DE [Localité 3]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 06 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [Z]
Hôpital [2] de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d’office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU HOSPITALIER [2] DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 06 Novembre 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [Z], né le 27 mai 1982 à [Localité 4], fait l’objet depuis le 28 septembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [2] de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 3 octobre 2024, M. le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courrier de M. [Z] daté du 23 octobre 2024 reçu au greffe le 28 octobre 2024.
M. [Z] et l’établissement [2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général, par avis versé aux débats du 5 novembre 2024, a conclu à l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif.
L’audience s’est tenue le 6 novembre 2024 en audience publique.
La cour a mis dans les débats l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté.
Le conseil de M. [Z] a indiqué qu’il s’en rapportait sur la tardiveté de l’appel. Il a précisé que le juge du tribunal judiciaire de Nanterre avait requalifié la déclaration d’appel en requête en mainlevée et statué dessus le 30 octobre 2024. A titre subsidiaire, il a soulevé la nullité de la décision comme étant signée par le juge des libertés et de la détention qui n’est pas compétent. Il a contesté le bien-fondé de la mesure estimant qu’elle n’est ni nécessaire, ni proportionnée, ni adaptée.
M. [Z] a été entendu en dernier et a dit qu’il n’avait jamais arrêté les soins.
Bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [2] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 octobre 2024 a été notifiée le 10 octobre 2024 à M. [Z] qui a signé cette notification. Celui-ci en a interjeté appel par courrier du 23 octobre 2024. Il convient de constater que cet appel n’a pas été interjeté dans les délais légaux. Il est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l’appel de M. [O] [Z] irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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