Annulation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 2216682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2022, le 28 août 2023, le 05 octobre 2023 et le 27 septembre 2023, Mme A N, M. F B, Mme K P, M. G O, Mme M O, l’EARL O, M. E O, Mme R O, M. Q O, M. F I, M. J C, M. L D, représentés par Me Bon-Julien, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a procédé à l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant pour objet la création et l’exploitation au lieu-dit Les Hidoux à Courceboeufs d’une unité de méthanisation par la société Equiagribiogaz ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité du décret du 6 juin 2018 qui méconnaît le principe de non-régression en matière environnementale ;
— la procédure par laquelle le préfet a procédé à l’enregistrement de l’installation classée en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact ;
— le dossier présenté par l’exploitant présente de graves insuffisances et des inexactitudes qui ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et ont été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet, s’agissant des capacités techniques et financières de l’exploitant et de la justification du respect des prescriptions réglementaires applicables à l’installation relatives aux zones ATEX et au mélange des intrants ;
— la consultation du public était irrégulière ;
— le projet méconnaît les prescriptions des articles 6, 9, 11, 18, 23, 28 ter, 30, 34, 39 et 46 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié ;
— le projet méconnaît les dispositions de la carte communale de la commune de Courceboeufs et de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— le projet comporte des risques insuffisamment identifiés et inexactement appréciés, susceptibles de compromettre les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la société Equiagribiogaz, représentée par Me Gandet, demande au tribunal de rejeter la requête, et, à titre subsidiaire, de faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et de mettre à la charge des requérant la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, les parties ont été informées, par une lettre du 13 septembre 2023, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation, au regard du moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande soumis à l’information du public, s’agissant des capacités techniques de la société exploitante, et du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié, compte tenu de la présence d’un cours d’eau intermittent sur le terrain d’assiette du projet.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par une lettre du 14 septembre 2023, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au préfet de faire application des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
Par des observations, enregistrées le 19 septembre 2023 et le 25 septembre 2023, la société Equiagribiogaz, représentée par Me Gandet, demande au tribunal de rejeter la requête, et, à titre subsidiaire, de faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et de mettre à la charge des requérant la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des observations, enregistrées le 21 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit par la société Equiagribiogaz, a été enregistré le 11 octobre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Bon-Julien, avocate des requérants,
— les observations de Me Gandet, avocate de la société Equiagribiogaz.
Une note en délibéré, produite par les requérants, a été enregistrée le 9 novembre 2023.
Une note en délibéré, produite par la société Equiagribiogaz, a été enregistrée le 21 novembre 2023.
Une note en délibéré, produite par les requérants, a été enregistrée le 29 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Equiagribiogaz a déposé le 22 avril 2021, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 99 tonnes de déchets par jour. Le projet a été soumis à la consultation du public du 21 février 2022 au 21 mars 2022. Après avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Sarthe du 28 juin 2022, le préfet, par l’arrêté du 22 août 2022 dont les requérants demandent l’annulation, a procédé à l’enregistrement des installations de la société au titre, d’une part, de la rubrique 2781-1 b) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et, d’autre part, de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date d’enregistrement de la requête : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Alors que la demande déposée par la société Equiagribiogaz pour l’exploitation d’une usine de méthanisation a été instruite selon la procédure de l’enregistrement décrite aux articles
L. 512-7 et suivants du code de l’environnement, l’article R. 514-3-1 de ce code dispose que : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; / 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. / Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l’article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ". En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si les personnes physiques tierces qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
3. Il résulte de l’instruction que Mme N, M. B, Mme O, M. D, Mme P, et MM. E, G et Q O sont propriétaires de biens situés à proximité de l’installation. Les installations d’élevage agricole de l’EARL O sont également situées à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. Compte tenu de la configuration des lieux et des incidences du projet, susceptibles de créer des nuisances olfactives, sonores et sanitaires, ainsi qu’une augmentation du trafic routier à proximité, quand bien même le projet a été conçu en vue de limiter ces risques et ces nuisances, les requérants justifient d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par MM. I et C, que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme N, M. B, Mme O, M. D, Mme P, MM. E, G et Q O, ne peut qu’être écartée.
5. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne soit pas recevable à la présenter ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il en résulte que le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
7. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
8. En application du premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, la soumission des installations classées pour la protection de l’environnement à l’un des régimes d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration résulte de leur inscription, suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, dans les rubriques correspondantes d’une nomenclature. La répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code, « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 », tandis que l’article L. 512-7 du même code permet de soumettre « à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ». Le deuxième alinéa de l’article L. 512-7 précise que « Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ».
9. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; (). / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. () / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".
10. Aux termes du point 2, relatif à la localisation des projets, de l’annexe III à la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / () ".
11. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement que, si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d’une évaluation environnementale préalable, le préfet saisi de la demande doit se livrer à un examen du dossier, tant au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE, relatifs notamment aux caractéristiques du projet et aux types et caractéristiques de son impact potentiel sur l’environnement, au regard notamment de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, en accordant une attention particulière aux zones humides, afin d’apprécier si le projet doit être soumis au régime de l’autorisation environnementale et ainsi faire l’objet d’une évaluation environnementale. Ces critères doivent s’apprécier indépendamment des mesures prises par l’exploitant pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
12. D’une part, s’agissant des caractéristiques du projet, la quantité totale de matières traitées sera de 99 t/ jour au maximum et l’installation comportera notamment un digesteur, un post-digesteur, des bâtiments de stockage des intrants et du digestat solide, une dalle extérieure comportant trois silos de stockages d’intrants, une cuve de dépotage, une cuve de recueil des digestats, une poche de stockage de digestat. L’activité de l’installation est susceptible de présenter, au regard des caractéristiques de ces équipements, des risques de pollution par les rejets d’eaux résiduaires, risques qui doivent être appréciés indépendamment des mesures prises par l’exploitant pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement. En outre, l’activité d’épandage de digestats issus de la méthanisation, compte tenu des rejets d’effluents ou du transfert de matière organique après l’épandage, est susceptible d’avoir un impact pour les sols, en particulier sur la qualité des eaux souterraines.
13. S’agissant de la localisation du projet, il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation sera située au lieudit les Hidoux, à Courceboeufs, sur un terrain d’une superficie de 52 967 m2 correspondant aux parcelles cadastrées section B n°173, 174, 175, 177, 799 et 801, classées en zone naturelle par la carte communale. Le terrain d’assiette se situe en tête du bassin versant de l’Huisne, sous-affluent de la Loire, ainsi qu’à environ 300 mètres du lit mineur S, ou Morte Parence, affluent de l’Huisne, sans barrière physique aux écoulements d’eau. Il ressort de l’étude hydrographique jointe au plan d’épandage de secours que la majorité du terrain d’assiette du projet, saturé en eau à faible profondeur, est identifiée comme une zone potentiellement sujette aux débordements de nappes phréatiques présentes à moins d’un mètre du fond de fouille et que le terrain d’assiette est également cartographié par le bureau de recherches géologiques et minières comme une zone potentiellement sujette aux inondations de cave, selon une fiabilité moyenne, alors que le projet prévoit notamment la construction de cuves semi-enterrées et d’une poche de stockage du digestat liquide semi enterrée. En outre, deux zones humides, notamment l’une d’une superficie d’environ 353 m2, contiguës au terrain d’assiette, ainsi que deux mares au nord et au sud, sont identifiées par les documents du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l’Huisne. De plus, il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport hydrologique réalisé par le bureau d’étude « Enviroscop » et l’Office français de la biodiversité le 18 décembre 2020 sur seulement dix-huit sondages à la tarière, que le terrain d’assiette du projet comporte deux zones humides au nord et au sud-ouest, d’une superficie totale de 520 m2. Le projet implique la destruction de l’intégralité de l’une de ces deux zones humides, de 167 m2. Si ce rapport mentionne que ces zones ne présentent pas d’intérêt écologique ou hydrologique majeur, les conditions dans lesquelles il a été réalisé n’ont pas permis leur évaluation de façon pertinente.
14. Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ». Les critères prévus à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement pour qualifier un cours d’eau peuvent être appréciés de manière indirecte par la référence à des faisceaux d’indices qui, sans se substituer à ces critères eux-mêmes, permettent de déterminer si ceux-ci sont remplis. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport hydrologique du 5 janvier 2021 joint à la demande d’enregistrement, qu’un écoulement d’eau intermittent traverse de part et d’autre le terrain d’assiette et communique par un réseau d’émissaires avec le cours d’eau S ou Morte Parence. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne résulte pas de l’instruction que cet écoulement d’eau intermittent serait un drain agricole enterré. La circonstance qu’il n’a pas été répertorié par la direction départementale des territoires au titre de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ne suffit pas à remettre sérieusement en cause la réalité, sur le terrain, de l’existence de ce cours d’eau intermittent qui, au vu des pièces du dossier de demande d’enregistrement, n’a pas été pris en compte lors de l’instruction de cette demande. Compte tenu de la cartographie précédemment mentionnée, et en particulier de la saturation du terrain d’assiette en eau à faible profondeur et de la présence de zones humides, susceptibles de l’alimenter, et alors même que sa canalisation dans un fossé ne suffirait pas à démontrer l’absence d’origine naturelle de son lit, il ne résulte pas de l’instruction que ce cours d’eau ne répondrait pas aux critères de définition posées par l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. Or, les conséquences environnementales de l’installation sur ce cours d’eau présent sur le terrain d’assiette du projet n’ont pas été évalués lors de l’instruction de la demande d’enregistrement.
15. Il résulte ainsi de l’instruction que la zone d’implantation du projet de méthaniseur présente une sensibilité environnementale particulière.
16. Par ailleurs, les parcelles concernées par le plan d’épandage de secours sont en zone vulnérable en application de la directive n° 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. En outre, les îlots JAR 09 et JAR 05 sont situés au sein des périmètres de protection rapprochée complémentaires de captages d’eau potable. Les îlots PJ001 et PJ002 sont en zone d’aléa fort identifiée par le plan de prévention du risque d’inondation de la communauté d’agglomération du Mans. Enfin, l’ilôt MON25 comprend une zone humide. Si la société Equiagribiogaz fait état des mesures prises pour limiter l’impact de cet épandage sur ces parcelles, celle-ci sont néanmoins, pour la mise en œuvre de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, sans incidence sur l’appréciation de la sensibilité environnementale du milieu impacté par le plan d’épandage de secours.
17. Dans ces conditions, et alors même que des mesures de précaution seront prises par l’exploitant tenu au respect des prescriptions applicables à l’installation en cause, eu égard, d’une part, à l’importance du projet et aux impacts importants qu’il pourrait engendrer et, d’autre part, à sa localisation dans un milieu présentant une sensibilité environnementale particulière, le projet de la société Equiagribiogaz devait, en application des dispositions précitées de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale et ainsi être instruit selon la procédure de l’autorisation environnementale. Par suite, les requérant sont fondés à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de ces disposition en décidant que la demande d’enregistrement présentée par la société Equiagribiogaz n’avait pas à être instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
19. L’article L. 181-18 du code de l’environnement prévoit que : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ".
20. Les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
21. Dans les cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
22. Toutefois, en l’espèce, la méconnaissance de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement cité précédemment, qui affecte la légalité de l’arrêté attaqué dans son ensemble, implique de reprendre l’instruction du dossier selon les règles applicables à la procédure de l’autorisation environnementale prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, laquelle prévoit la réalisation par le pétitionnaire d’une étude d’impact et l’organisation d’une enquête publique. Par suite, même à admettre qu’un tel vice ne soit pas insusceptible d’être régularisé, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’échéance d’un délai qu’il y aurait lieu de fixer pour cette régularisation.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Mme A N, M. F B, Mme K P, M. G O, Mme M O, l’EARL O, M. E O, Mme R O, M. Q O, M. L D. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de MM. I et C présentées à ce même titre. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante en la présente instance, la somme que la société Equiagribiobaz demande sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 22 août 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A N, M. F B, Mme K P, M. G O, Mme M O, l’EARL O, M. E O, Mme R O, M. Q O, M. L D la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Equiagribiogaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A N, représentante unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Equiagribiogaz.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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