Article 49 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Article 48
Article 50

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 249 à L. 255 et au chapitre II du titre II du livre III du Code de la sécurité sociale sous réserve de l'article 50 ci-après.

Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale.

En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article L. 289 commence à courir à compter de la date de l'accouchement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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