Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5
En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, la prise en charge des frais de santé est assurée et les prestations en espèces de l'assurance-maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2, L. 321-2, L. 324-1, L. 160-7 et L. 371-1 et aux chapitres 2 et 3 du titre II du livre III sous réserve de l'article R. 331-6.
Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 323-1.
En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 commence à courir à compter de la date d'accouchement.
[…] «Dans le cas où (…) l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, […] notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.(…) Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « l'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-2 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt » ;
[…] XXX XXX 'agissant comme substituée en vertu de l'article R 331-2 du Code de la Sécurité Sociale dans les droits de la CAISSE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS. Comparante concluante par M e CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat M e SARLIN du barreau de BEAUVAIS ET :
. - En cas d'etat pathologique resultant de la grossesse, les articles L 331-5, 2e alinea, et R 331-6, 4e alinea, du code de la securite sociale permettent a l'assuree de beneficier a partir de la declaration de grossesse, sur prescription medicale, d'une periode de repos n'excedant pas deux semaines indemnisee au titre de l'assurance maternite. […] A l'exception de cette periode de repos supplementaire, les prestations servies en cas de grossesse pathologique sont, conformement aux articles L 332-2 et R 331-2 du code precite, celles de l'assurance maladie et, notamment, les indemnites journalieres qui sont versees a compter de la constatation medicale de l'etat morbide et, le cas echeant, jusqu'au debut du conge prenatal legal.
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