Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 mars 2022, n° 19/05413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 février 2019, N° 14/06330 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
hg
N° 2022/ 114
Rôle N° RG 19/05413 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBZ2
G X
N X
C/
P Y
Z Y
I Y
F E
K B
X B
M B
SCI LES FONTETTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
SCP D-CAUCHI & ASSOCIES
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06330.
APPELANTS Monsieur G X
demeurant […]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame N O épouse X
demeurant […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Madame P Y
demeurant […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame Z Y
[…]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur I Y
demeurant […]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame F E
demeurant […]
représentée par Me Agnès D de la SCP D-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur K B
[…]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur X B
demeurant […] représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame M B
demeurant […]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCI LES FONTETTES, dont le siège social est […], pris en la personne de gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
P Q veuve Y et ses enfants, Z et I Y (les consorts Y) sont propriétaires d’une parcelle située à Cuers, cadastrée section G 1268 (désormais
AD 96) lieu-dit « les Cadenettes » sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
G X et son épouse N O (les époux X ) sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section G 1269 ( désormais AD 97) sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, qu’ils ont acquise par acte en date du 15 juin 2007.
F E est propriétaire de la parcelle cadastrée section G 1856 ( désormais AD 91) qu’elle a acquise de la SCI les Fontettes le 25 janvier 2012.
S B, décédé le […], était gérant de la SCI les Fontettes et avait obtenu le 5 mai 1989 un permis de construire une villa et un garage sur la parcelle G 1856, les travaux ayant été achevés le 20 janvier 2012.
K B, X B, M B viennent aux droits de S B, décédé.
Il n’est pas discuté que la parcelle G 1856, propriété de F E supporte une servitude de passage des canalisations d’eau potable du fonds Y, G 1268 et d’eau potable et d’assainissement de la propriété X G 1269.
Se plaignant de ce que la canalisation d’eau potable qui alimentait la propriété des consorts Y et les canalisations enterrées d’eau potable et d’assainissement de la propriété des époux X avaient été rendues inaccessibles ou incommodes par les constructions voisines sur la parcelle G 1856, propriété de F E, les consorts X et Y ont obtenu qu’une expertise soit confiée à T C, par ordonnance de référé du 7 décembre 2012.
L’expertise est en date du 4 avril 2014.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2014, les consorts Y et X ont fait assigner F E, S B et la SCI les Fontettes devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin de voir, au visa de l’article 701 du code civil, et du rapport d’expertise :
- dire et juger que les constructions édifiées sur la parcelle G 1856 diminue l’usage des servitudes dont bénéficient les parcelles G 1268 et G 1269 et la rendent plus incommode,
en conséquence,
- condamner F E, la SCI les Fontettes et S B in solidum à réaliser les travaux de remise en état conformes à la proposition n°1 du rapport d’expertise consistant à supprimer la totalité des réseaux actuels situés entre le regard de visite n°1 et le regard de visite n°2, y compris ces deux regards qui sont à refaire, procéder à la réfection complète des réseaux d’eaux potable et d’eaux usées par enfouissement (protection hors gel), y compris à l’intérieur du cellier de F E, avec mise en place de regards de visite et vannes d’arrêt d’urgence sur réseaux eau potable suivant les règles de l’art, et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, et sous le contrôle d’un architecte,
- condamner in solidum F E, la SCI les Fontettes et S B à payer aux consorts Y et aux époux X la somme de 6,000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum F E, la SCI les Fontettes et S B aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais d’expertise, avec distraction, conformément à l’article 699 du code civil.
Par jugement contradictoire du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a statué en ces termes :
- condamne F E à réaliser les travaux propres à permettre le rétablissement de la faculté pour les propriétaires des parcelles G1268 et G1269 d’exercer leurs servitudes de passages de canalisations sur sa parcelle G1856, tels que définis par la proposition numéro 2 de l’expert judiciaire T C, à l’exclusion des travaux incombant aux propriétaires des fonds dominants, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- dit que faute pour F E de procéder ou faire procéder à ces travaux dans ce délai, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera fixé à 50 € par jour de retard;
- condamne in solidum la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que Monsieur K B, Monsieur X B et Madame M B, venant aux droits de Monsieur S B, décédé, à payer à F E au titre de la réalisation des travaux de rétablissement de la faculté d’exercer les servitudes la somme de 32.256 € TTC, suivant devis « Zattera-Durbano actualisé au 14 février 2018, après exclusion des travaux restant à la charge des propriétaires des fonds dominants, ce montant devant être réactualisé par application de l’indice TP01 en vigueur à la date de la présente décision ;
- ordonne la modification, par acte notarié, du tracé des servitudes de canalisation d’eau et de tout à l’égout profitant aux fonds G1268 et G1269 et grevant le fonds G1856 propriété de F E selon les indications données par T C, expert judiciaire, dans le corps et en annexe du rapport déposé le 11 avril 2014 auprès du Tribunal de grande instance de Toulon, au titre de la proposition numéro 2 telle que définie par ledit rapport et ses annexes ;
- dit que les parties auront libre choix du / des notaire(s) rédacteur(s) de(s) (l')acte(s) ;
ordonne la publication de l’acte / des actes à intervenir au service de publicité foncière compétent, aux frais de la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et des ayants droits de S B, soit Monsieur K B, Monsieur X B, Madame M B, qui seront tous tenus in solidum ;
condamne in solidum la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et les ayants droits de S B, soit Monsieur K B, Monsieur X B, Madame M B, à indemniser F E du coût des actes authentiques à intervenir à hauteur de 900 € ;
- condamne in solidum la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et les ayants droits de S B, soit Monsieur K B, Monsieur X B, Madame M B, à rembourser les frais d’acte notarié assumés par les consorts Y et X au titre de la modification des servitudes de passage de canalisations conforme aux conclusions de l’expert judiciaire, sur présentation de justificatifs du montant et de son paiement ;
- condamne in solidum la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et les ayants droits de S B, soit Monsieur K B, Monsieur X B, Madame M B, à indemniser F E de son préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 € ;
- dit que les condamnations prononcées au profit de F E seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ordonne la capitalisation de ces intérêts suivant les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil;
- déboute F E de sa demande au titre des frais d’huissier en cas de recouvrement forcé ;
- condamne in solidum la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et les ayants droits de S B, soit Monsieur K B, Monsieur X B, Madame M B, à verser à F E la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et les ayants droits de S B, soit Monsieur K B, Monsieur X B, Madame M B, à verser à Madame P Q veuve Y, Madame Z Y, Monsieur I Y, Monsieur G X et Madame N O épouse X la somme totale de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne in solidum la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et les ayants droits de S B, soit Monsieur K B, Monsieur X B, Madame M B, aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, et en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- ordonne 1'exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a relevé et retenu :
- qu’il n’était pas contesté que les fonds X et Y bénéficiaient de servitudes de canalisation grevant le fonds E et que les constructions édifiées sur celui-ci rendaient plus incommodes leur usage,
-que les parties s’opposaient à propos des deux solutions proposées par l’expert pour remédier aux problèmes, la première maintenant l’emplacement des servitudes, mais difficile à mettre en 'uvre et non chiffrée, la seconde déplaçant les servitudes,
-qu’il convenait de privilégier la seconde solution.
Par déclaration reçue le 3 avril 2019, les époux X ont fait appel de cette décision en ce que :
-F E a été condamnée à réaliser les travaux propres à permettre le rétablissement de la faculté pour les propriétaires des parcelles G1268 et G1269 d’exercer leurs servitudes de passages de canalisations sur sa parcelle G1856, tels que définis par la proposition numéro 2 de l’expert judiciaire T C., à l’exclusion des travaux incombant aux propriétaires des fonds dominants, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,
-la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que les consorts B ont été condamnés in solidum à payer à F E au titre de la réalisation des travaux de rétablissement de la faculté d’exercer les servitudes la somme de 32.256 € TTC, suivant devis Zattera-Durbano actualisé au 14 février 2018, après exclusion des travaux restant à la charge des propriétaires des fonds dominants, ce montant devant être réactualisé par application de l’indice TP01 en vigueur à la date de la présente décision
-a été ordonnée la modification, par acte notarié, du tracé des servitudes de canalisation d’eau et de tout à l’égout profitant aux fonds G1268 et G1269 et grevant le fonds G1856 propriété de F E selon les indications données par T C, expert judiciaire, dans le corps et en annexe du rapport déposé le 11 avril 2014, au titre de la proposition numéro 2 telle que définie par ledit rapport et ses annexes ;
-a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ils ont intimé F E, la SCI les Fontettes, K B, X B et M B, P Q veuve Y, Z et I Y.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées le 7 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux X et les consorts Y sollicitent, au visa des articles 701, 1382 et 1383 anciens du code civil, 563 et suivants du code de procédure civile,
au principal,
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les constructions édifiées sur la parcelle dont est désormais propriétaire F E rendent plus incommode l’usage des servitudes de canalisations dont bénéficient les consorts Y et les époux X.
- infirmer le jugement en ce qu’il a:
- homologué le rapport d’expertise sur la base de ia deuxième proposition formulée par l’expert
et ainsi :
- condamné F E à réaliser les travaux propres à permettre le rétablissement de la faculté pour les propriétaires des parcelles G1268 et G1269 d’exercer leurs servitudes de passages de canalisations sur sa parcelle G1856, tels que définis par la proposition numéro 2 de l’expert judiciaire T C., à l’exclusion des travaux incombant aux propriétaires des fonds dominants, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné in solidum la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que Monsieur K B, Monsieur X B et Madame M B, venant aux droits de Monsieur S B, décédé, à payer à F E au titre de la réalisation des travaux de rétablissement de la faculté d’exercer les servitudes la somme de 32.256 € TTC, suivant devis « Zattera-Durbano actualisé au 14 février 2018, après exclusion des travaux restant à la charge des propriétaires des fonds dominants, ce montant devant être réactualisé par application de l’indice TP01 en vigueur à la date de la présente décision ;
- ordonné la modification, par acte notarié, du tracé des servitudes de canalisation d’eau et de tout à l’égout profitant aux fonds G1268 et G1269 et grevant le fonds G1856 propriété de
F E selon les indications données par T C, expert judiciaire, dans le corps et en annexe du rapport déposé le 11 avril 2014, au titre de la proposition numéro 2 telle que définie par ledit rapport et ses annexes ;
statuant a nouveau
-dire et juger que l’expert n’a pas accompli sa mission avec la rigueur indispensable qui permette au juge d’être parfaitement éclairé.
en conséquence,
-rejeter les conclusions expertales
avant dire droit sur le surplus,
-désigner un nouvel expert judiciaire auquel sera confiée la même mission que celle dévolue à Monsieur C,
-surseoir a statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
à titre subsidiaire
- dire et juger F E responsable de l’entrave portée à l’exercice des servitudes dont les consorts Y et les époux X sont bénéficiaires, sur le fondement de l’article 701 du code civil;
- dire et juger les consorts B, responsables de l’entrave portée a l’exercice des servitudes dont les consorts Y et les époux X sont bénéficiaires, sur le fondement des articles 1382 ancien et suivants du code civil ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné F E a réaliser les travaux propres à permettre le rétablissement de la faculté pour les propriétaires des parcelles G1268 (désormais AD 96) et G 1269 (désormais AD 97) d’exercer leurs servitudes de passages de canalisations sur la parcelle G 1856 (désormais AD 91) tels que définie par la proposition n°2 de l’expert judiciaire T C.
- dire que ces travaux devront être réalisés dans un délai de quatre mois a compter de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 € par jour de retard au delà de ce délai,
- condamner in solidum la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que Monsieur K B, Monsieur X B et Madame M B, venant aux droits de Monsieur S B, décédé, et F E à payer aux consorts Y et aux époux X au titre de la réalisation des travaux relatifs à l’installation du réseau de canalisations la somme totale de 34 312,80 € TTC, suivant devis en date du 14 février 2018, réactualisé par application de l’indice TP01 en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir.
- confirmer le jugement en ce qu’il ordonne la modification, par acte notarié, du tracé des
servitudes de canalisation d’eau et de tout à l’égout profitant aux fonds G 12-8 (désormais cadastre AD 96) et G 1269 (désormais cadastre AD 97) et grevant le fonds G 1856 (désormais cadastre AD 91) propriété de F E selon les indications données par T C, expert judiciaire, dans le corps et en annexe du rapport déposé le 11 avril 2014 auprès du tribunal de grande instance de Toulon, au titre de la proposition n°2 telle que définie dans le rapport et ses annexes ;
- confirmer le jugement en ce qu’il dit que les parties auront libre choix du / des notaire(s) rédacteur(s) de(s) (l')acte(s) ; ;
- ordonner la publication de l’acte / des actes à intervenir au service de publicité foncière compétent, aux frais de F E, de la SCI les Fontettes, Monsieur K B, Monsieur X B et Madame M B, ces parties étant tenues in solidum à l’égard des consorts des consorts Y d’une part et des époux X d’autre part ;
- condamner in solidum la SCI les Fontettes, Monsieur K B, Monsieur X B et Madame M B, en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur S B, et F E à rembourser les frais d’acte notariés assumés par les consorts Y et les époux X au titre de la modification des servitudes de passage de canalisations conforme aux conclusions de l’expert judiciaire sur présentation des justificatifs du montant et du paiement ;
- débouter F E, la SCI les Fontettes, Monsieur K B, Monsieur X B et Madame M B, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluants,
- condamner in solidum la SCI les Fontettes, K B, X B et M B, venant aux droits de S B, décédé et F E a payer aux consorts Y et aux époux X la somme supplémentaire de 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
- condamner in solidum la SCI les Fontettes, K B, X B et M B, venant aux droits de S B, décédé et F E aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires d’expertise, dont distraction au profit de Maitre Pascal Alias, avocat, pour ceux dont il aura fait l’avance conformément a l’article 699 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, F E entend voir, au visa des articles 701 et 1354 ancien (1383 nouveau) du code civil,
à titre principal,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement, précisant que le montant des travaux devra être actualisé selon l’indice TP01 au jour de la décision à intervenir.
à titre subsidiaire, si la décision précitée devait être infirmée et la solution n°1 retenue.
-dire et juger que l’incommodité apportée à l’usage des servitudes dont bénéficient les fonds section G n°1268 et 1269, propriétés des consorts Y et X n’est pas le fait de F E ;
-condamner in solidum la SCI les Fontettes et K B, X B et M B, venant aux droits de Monsieur S B, décédé à lui payer le montant des travaux nécessaires à la mise en 'uvre des travaux destinés à rétablir le libre passage sur l’assiette des servitudes au niveau de la villa, soit la somme de 25 994,39 € TTC (à réactualiser à l’indice BT01 en vigueur au jour de la décision à intervenir), le coût d’enfouissement (fourniture et pose) des canalisations relevant des propriétaires des fonds dominants, seuls maîtres d’ouvrage,
-condamner in solidum la SCI les Fontettes et K B, X B et M B, venant aux droits de Monsieur S B, décédé à lui payer le préjudice lié à la perte définitive de l’usage de son cellier soit la somme de 6 000 €.
-condamner in solidum la SCI les Fontettes et K B, X B et M B, venant aux droits de Monsieur S B, décédé à lui payer le préjudice lié à son préjudice de jouissance soit 3 500 €;
en tout état de cause
-débouter les consorts Y et X de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre elle;
-débouter la SCI les Fontettes et K B, X B et M B, venant aux droits de Monsieur S B, décédé de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre elle;
-condamner in solidum la SCI les Fontettes et K B, X B et M B, venant aux droits de Monsieur S B, décédé à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître D sur son offre de droit pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A u x t e r m e s d e l e u r s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s r e m i s e s a u g r e f f e e t n o t i f i é e s l e 12/09/2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCI les Fontettes, K B, X B et M B, venant aux droits de S B, décédé (ensuite dénommés la SCI les Fontettes et les consorts B) sollicitent, au visa des articles 564 et suivants, et 700 du code de procédure civile, 697 et 698 du code civil :
-confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
-dire et juger que la demande des consorts Y et X tendant à la désignation d’un nouvel expert est irrecevable, car il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, et en tout état de cause infondée,
-débouter de la même façon les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-débouter F E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf celles relatives à la confirmation du jugement,
en tout état de cause,
-condamner toute partie succombant à verser aux consorts B la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il :
-retient l’existence de servitudes de canalisations grevant le fonds G 1856, propriété de F E au profit des fonds G n°1268 et 1269, propriétés des consorts Y et X,
-consacre l’atteinte portée à ces servitudes par les travaux réalisés sur le fonds de F E par S B, gérant de la SCI les Fontettes,
-retient le principe de faire supporter à F E, en sa qualité de propriétaire du fonds servant la charge de réaliser les travaux de réinstallation de canalisations sur son fonds,
- condamne la SCI les Fontettes et les consorts B à payer à F E le coût des travaux lui incombant.
Sur la demande de nouvelle expertise :
Pour F E, la SCI les Fontettes et les consorts B, cette demande de nouvelle expertise est irrecevable, comme nouvelle en appel.
Pour les consorts Y et X, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins de rétablissement des servitudes qu’en première instance, elle est recevable, et ce d’autant plus, qu’ils ont pris un autre avis de technicien rendant compte des difficultés de réalisation de la solution retenue par le premier juge, et qu’un terrain voisin a été vendu, rendant le passage dessus problématique.
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.»
En première instance, les consorts Y et X sollicitaient du tribunal qu’il condamne in solidum F E, la SCI les Fontettes et les consorts B à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans sa solution n°1, ou subsidiairement, dans sa solution n°2.
En appel, ils sollicitent à titre principal une nouvelle mesure d’expertise, puis subsidiairement, de confirmer le jugement ayant retenu la solution n°2.
Il y a lieu de considérer que la demande d’expertise ne constitue pas une prétention nouvelle, mais une demande de supplément d’information technique à l’appui de la prétention initiale au rétablissement de canalisations, et qu’elle est recevable, même si elle n’avait pas été formée en première instance.
A l’appui de cette demande, les consorts Y et X font valoir que :
-l’étude de la solution n°1 n’a pas été approfondie ni étayée quant au risque sur le gros 'uvre de la maison E, elle n’a pas été chiffrée,
-la solution n°2 présente des inconvénients majeurs, car les canalisations sont plus longues, non plus en ligne droite mais avec des coudes et rendent l’accès au réseau plus difficile,
-le risque de déstabilisation de la maison E avec cette solution n’est pas précisé alors qu’elle implique la démolition de trois côtés de celle-ci,
-depuis la construction sur le terrain voisin, G1855 (désormais AD 92) et la vente de ce bien par la SCI les Fontettes à U V par acte du 16 mai 2014, l’accès aux canalisations implantées selon la solution n°2 sera encore compliqué puisque le terrain d’F E n’a d’accès à la voie publique que par le fonds G1855,
-ils ont fait examiner la situation par un expert, W AA qui a mis en lumière que :
les deux solutions envisagées sont complexes et supposent la réalisation de vérifications complémentaires préalables par un bureau d’études spécialisé ;
Le réseau préconisé par Monsieur C doit traverser trois murs de soutènement dont la structure et les fondations ne sont pas connues…
s’agissant des canalisations d’eau potable, l’utilisation de raccords et de coudes enterrés est à proscrire ; les canalisations devraient être déroulées en respectant les rayons de courbure des tubes mis en 'uvre.
S’agissant de la conduite d’évacuation des eaux usées des époux X, l’expert n’a pas donné d’indication sur le cheminement en aval de la maison alors que plusieurs hypothèses sont envisageables.
Il sera observé que :
-la mesure d’expertise a été ordonnée le 7 décembre 2012,
-elle a été clôturée le 4 avril 2014,
-il n’a pas été formulé de dire à l’expert sur les points aujourd’hui allégués quant à l’absence de vérifications techniques sur les risques de la solution n°1, son chiffrage, les inconvénients de la solution n°2,
-la demande d’une seconde expertise n’a été formée ni en première instance, ni devant le conseiller de la mise en état,
-la solution n°2 préconisée par l’expert et retenue par le tribunal qui a prononcé l’exécution provisoire de sa décision est admise par la SCI les Fontettes, les consorts B et F E, et sollicitée à titre subsidiaire par les consorts Y et X eux-mêmes.
L’expertise est suffisamment précise pour permettre d’apprécier entre les deux solutions proposées quelle serait la plus adaptée à la situation et un devis détaillé correspondant à la solution n°2 a été établi par une société qui n’a pas émis de réserve sur la possibilité de procéder aux travaux préconisés.
L’expertise amiable et unilatérale demandée par les époux X après le jugement alors qu’ils n’avaient pas formulé de dires à l’expert auxquels il n’aurait pas été répondu, n’a que peu de pertinence, aucune précision n’étant d’ailleurs donnée sur la spécialité de W AA.
L’état d’enclave de la parcelle constituant le fonds servant était déjà connu lors de la première expertise, et la construction ou la vente du fonds le desservant ne change pas, en soi, la situation antérieure.
La demande de désignation d’un nouvel expert sera donc rejetée.
Sur la condamnation de F E à réaliser les travaux propres à permettre le rétablissement de la faculté pour les propriétaires des parcelles G1268 et G1269 d’exercer leurs servitudes de passages de canalisations sur sa parcelle G1856, tels que définis par la proposition numéro 2 de l’expert judiciaire T C, à l’exclusion des travaux incombant aux propriétaires des fonds dominants :
Cette décision n’est contestée en appel par les consorts Y et X qu’en ce qu’elle exclut certains travaux laissés à leur charge, et quant à l’astreinte prononcée.
Par cette décision, le premier juge a distingué :
-d’une part les travaux concernant le rétablissement de l’accès à la servitude, incombant à A u r o r e C e c c o , ( e t q u i s o n t c h i f f r é s à l a s o m m e d e 3 2 2 5 6 € s u i v a n t d e v i s « Zattera-Durbano) ;
-d’autre part, ceux relatifs à l’installation du réseau de canalisations en lui-même restant à la charge des bénéficiaires de la servitude ( chiffrés à la somme de 34 312,80€ TTC, suivant devis « Zattera-Durbano), « faute de preuve d’un titre d’établissement des servitudes indiquant le contraire ».
Les consorts Y et X demandent à la cour de condamner in solidum la SCI les Fontettes, les consorts B et F E à leur payer la somme totale de 34 312,80 € TTC, suivant devis « Zattera-Durbano actualisé au 14 février 2018.
Il n’est pas contesté par F E, la SCI les Fontettes et les consorts B que les travaux réalisés pour la construction de la maison sur le terrain G 1856 ont rendu défectueuses les canalisations préexistantes qui avaient été implantées par les consorts Y et X.
F E fait valoir qu’étant devenue propriétaire de son fonds le 25 janvier 2012, alors que les travaux ayant atteint l’usage des canalisations avaient déjà été réalisés par la SCI les Fontettes, elle ne saurait être condamnée sur le fondement de l’article 701 du code civil qui prévoit que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. »
Or, et comme l’a relevé le premier juge, elle seule peut effectuer des travaux sur son terrain pour la remise en état de la servitude endommagée, à charge pour elle de demander la condamnation des auteurs de la destruction à en supporter le coût définitf.
Dans ces conditions, et par application de l’article 1240 du code civil concernant la SCI les Fontettes et les consorts B ou 701 du code civil concernant F E, la réparation nécessaire à la remise en état des canalisations ou à leur nouvelle implantation ne saurait incomber, ne serait-ce que partiellement, aux consorts Y et X, comme ce serait le cas s’ils réalisaient les travaux nécessaires à la mise en place initiale des canalisations, eu égard aux dispositions des articles 697 et 698 du code civil.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné F E à réaliser les travaux propres à permettre le rétablissement de la faculté pour les propriétaires des parcelles G1268 et G1269 d’exercer leurs servitudes de passages de canalisations sur sa parcelle G1856, tels que définis par la proposition numéro 2 de l’expert judiciaire T C, mais infirmé en ce qu’il a exclu les travaux incombant aux propriétaires des fonds dominants.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts Y et X tendant à voir condamner in solidum la SCI les Fontettes, les consorts B et F E à leur payer la somme totale de 34 312,80 € TTC, l’exécution en nature des travaux étant ordonnée et ne pouvant se cumuler avec la demande en paiement.
Sur la demande des consorts Y et X tendant à la condamnation in solidum de la SCI les Fontettes, K B, X B, M B et F E à rembourser les frais d’acte notariés assumés par les consorts Y et les époux X au titre de la modification des servitudes de passage de canalisations :
Le jugement n’est pas contesté par la SCI les Fontettes et les consorts B en ce qu’il :
-condamne in solidum la SCI les Fontettes et les consorts B à indemniser F E du coût des actes authentiques à intervenir à hauteur de 900 € ;
-condamne in solidum la SCI les Fontettes et les consorts B à rembourser les frais d’acte notarié assumés par les consorts Y et X au titre de la modification des servitudes de passage de canalisations conforme aux conclusions de l’expert judiciaire, sur présentation de justificatifs du montant et de son paiement.
Les consorts Y et X demandent à la cour de condamner in solidum F E avec la SCI les Fontettes et les consorts B.
Pour eux, les travaux ayant endommagé l’usage de leurs canalisations ont été réalisés alors qu’elle était déjà propriétaire de son bien, ce qu’elle conteste en indiquant qu’ils étaient déjà réalisés.
Les consorts Y et X se fondent sur un courrier daté du 11 septembre 2012 adressé par S B à Madame Y à propos des « travaux d’eau » indiquant que « les travaux de raccordement d’eau allaient être effectués avec l’accord de Madame E, les travaux de terrassement et maçonnerie devant être exécutés par son père », etc…
Or, il ressort de l’assignation même des consorts Y et X que ce courrier a été établi après qu’une fuite d’eau sur la canalisation installée au profit des consorts Y avait été détectée en avril 2012 et qu’une réunion avait été organisée entre les parties en août 2012 pour rechercher une solution, le constat ayant été fait à l’occasion de la fuite, de ce que des constructions avaient recouvert les canalisations et empêchaient d’y accéder correctement.
F E est devenue propriétaire de son fonds le 25 janvier 2012, alors qu’il était déjà bâti comme son titre le démontre et il n’est pas contesté par la SCI les Fontettes et les consorts B que les travaux ayant atteint les canalisations avaient été réalisés auparavant.
C’est donc à juste titre que le premier juge a mis à la charge exclusive de la SCI les Fontettes et des consorts B les frais d’acte notariés.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de F E tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la SCI les Fontettes et les consorts B in solidum :
Cette demande est fondée puisque seule la SCI est à l’origine des nuisances causées à l’usage des servitudes bénéficiant aux consorts Y et X.
La SCI les Fontettes et les consorts B devront donc être condamnés in solidum à payer à F E non seulement la somme de 32 256 € TTC, mais également celle de 34 312,80 € TTC, suivant devis « Zattera-Durbano actualisé au 14 février 2018.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de nouvelle expertise formée par lconsorts Y et X,
Rejette cette demande,
Confirme le jugement sauf sur les astreintes prononcées et en ce qu’il a condamné in solidum la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que Monsieur K B, Monsieur X B et Madame M B, venant aux droits de Monsieur S B, décédé, à payer à Madame F E au titre de la réalisation des travaux de rétablissement de la faculté d’exercer les servitudes la somme de 32 256 € TTC, suivant devis « Zattera-Durbano actualisé au 14 février 2018, après exclusion des travaux restant à la charge des propriétaires des fonds dominants,ce montant devant être réactualisé par application de l’indice TP01 en vigueur à la date de la présente décision
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que Monsieur K B, Monsieur X B et Madame M B, venant aux droits de Monsieur S B, décédé, à payer à Madame F C e c c o l e s s o m m e s d e 3 2 2 5 6 € T T C e t d e d e 3 4 3 1 2 , 8 0 € T T C , s u i v a n t d e v i s Zattera-Durbano actualisé au 14 février 2018, ce montant devant être réactualisé par application de l’indice TP01 en vigueur à la date de la présente décision,
Fixe l’astreinte assortissant la condamnation de Madame F E à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans sa solution n°2 à 30 € par jour de retard pendant trois mois, au delà d’un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Rejette la demande des consorts Y et X tendant à voir condamner in solidum la SCI les Fontettes, les consorts B et Madame F E à leur payer la somme totale de 34 312,80 € TTC,
Condamne in solidum la SCI les Fontettes et les consorts B à payer à Madame F E les sommes de 32 256 € TTC et de 34 312,80 € TTC, suivant devis Zattera-Durbano actualisé au 14 février 2018,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne n solidum la SCI les Fontettes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur K B, Monsieur X B et Madame M B, aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
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