Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.
La chambre nationale des huissiers de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les huissiers de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.
La chambre nationale des huissiers de justice adresse au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur de la République, le président du tribunal judiciaire rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
[…] à payer à la CNHJ la somme de 1 221 738,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, outre celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que la CNHJ devra déduire de sa créance sur M. I…, sur M. P… S… et sur lui-même la somme de 95 137,26 euros perçue lors de la distribution du prix de cession de l'office, […] Alors, de dixième part, que selon les articles 74 et 75 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans leur rédaction, applicable en la cause, résultant du décret n° 94-299 du 12 avril 1994, […]
[…] ' que le rédacteur de l'acte est M e Z Y, et non M e B C, qui a instrumenté tous les actes afférents au second commandement ; et que la chambre nationale d'huissier de justice qui apporte sa garantie pour les fautes commises dans l'exercice de l'activité professionnelle d'huissier en application des dispositions de l'article 2 alinéa 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les articles 54 et 74 du décret du 31 décembre 909 supportera sous la même solidarité les effets des condamnations de l'huissier et de la SCP dont il est membre.
[…] Que la qualité d'Huissier de Justice de M e X au moment des faits n'est pas contestée, que la Caisse de Garantie de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, en application de l'article 74 du décret du 29 février 1956 et de l'article 10 du décret n°94-299 du 12 avril 1994, sera en conséquence tenue à garantie ;