Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-21.191, Inédit
TGI Évry 31 octobre 2011
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CA Paris
Confirmation 12 juin 2018
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CASS
Rejet 27 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité civile du préposé

    La cour a jugé que le préposé engage sa responsabilité civile envers les tiers même s'il agit sur ordre de son commettant, en cas d'infraction ayant porté préjudice.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a établi que le comptable a contribué à la dissimulation des détournements, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Rejeté
    Subrogation de la Chambre nationale des huissiers de justice

    La cour a confirmé que la Chambre, en tant qu'organisme garantissant la responsabilité professionnelle, a le droit d'agir en subrogation pour récupérer les sommes versées.

  • Rejeté
    Frais non justifiés

    La cour a jugé que les frais étaient directement liés aux détournements et donc à la charge des responsables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le comptable d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice. Le comptable contestait sa condamnation à payer une somme à la Chambre nationale des commissaires de justice (CNHJ) en réparation du préjudice subi par cette dernière. Le comptable invoquait trois moyens, mais la Cour de cassation estime qu'ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué. Le deuxième moyen soulevé par le comptable est rejeté par la Cour de cassation. Le comptable soutenait notamment qu'il ne pouvait pas être tenu responsable des infractions commises par les huissiers de justice, car il avait agi sur ordre de ces derniers. Cependant, la Cour de cassation considère que le comptable a contribué à la dissimulation du déficit de trésorerie de l'étude et que les détournements commis par les huissiers ne pouvaient pas être réalisés sans son intervention. Par conséquent, la Cour de cassation estime que le comptable engage sa responsabilité civile envers la CNHJ. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-21.191
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-21.191
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2018, N° 11/21003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039465794
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C101002
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Sur les parties

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