Article 5-3 du Décret n°56-222 du 29 février 1956
Article 5-2
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-983 du 28 août 2014 - art. 2

Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l' article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.

Ces actes peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou sa résidence.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

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Décisions7

1Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 24 septembre 2024, n° 24/00520Infirmation partielle

[…] [Localité 5] […] [Localité 3] […] l'article 5-3 du décret du 29 février 1956 sur le statut des huissiers de justice prévoit la compétence territoriale des huissiers dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence,

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2ADLC, Avis 16-A-26 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des commissaires-priseurs judiciaires et à une proposition de carte des zones…

[…] 116 Avis n°s 16-A-13 et 16-A-18. 117Avis n°s 15-A-02, 16-A-03, […] 141 Article 5-2 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 précité. 142 À l'exclusion des départements métropolitains du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1816). […] aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires ; Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales. 147 Articles 5-2 et 5-3 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

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3Tribunal Judiciaire de Marseille, Jex, 13 février 2025, n° 24/06799

[…] dont le siège social est situé à [Adresse 5 ], […] L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3 ° de l'article L. 111- 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, […] L'article 5-3 du décret du 29 février 1956 dispose : « Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers […]

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