Infirmation partielle 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 déc. 2014, n° 12/08883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08883 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2012, N° 10/03357 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 Décembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08883
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 10/03357
APPELANTE
Société X
XXX
XXX
représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
INTIME
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la Sarl X du jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris, section Commerce- chambre 2, rendu le 14 Mars 2012 qui l’a condamnée à payer à Monsieur Y Z les sommes de :
273.42 € à titre de rappel de salaire
713.25 € à titre de complément de préavis plus congés payés afférents
10000 € pour rupture abusive
600 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Y Z né le XXX a été engagé le XXX par la société L’OSCAR ELYSEES qui exploite un restaurant- bar-café sur les Champs Elysées à Paris, en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 84,50 heures par mois en qualité de plongeur ; le 29 juillet 2005 les parties ont signé un avenant aux termes duquel à compter du mois d’Août 2005, le salarié était employé à temps plein ;
L’entreprise emploie moins de 11 salariés .
Le 1er décembre 2009 la société L’OSCAR ELYSEES a adressé à Monsieur Y Z une convocation pour le14 décembre 2009 en vue de son licenciement ; cette convocation est demeurée sans suite et suivant lettre du 4 janvier 2010 remise en main propre au salarié le 6 janvier 2010, il a été convoqué à un entretien fixé au 15 janvier 2010 par la Sarl X qui indique dans cette convocation, envisager de rompre le contrat de travail pour raisons économiques ;
Le 26 janvier 2010 Monsieur Y Z a été licencié au motif que son emploi d’aide cuisinier est supprimé pour motif économique ; l’employeur fonde le licenciement sur les faits suivants :
— elle a pris en location gérance le fonds de commerce de la société L’OSCAR ELYSEES à compter du 1er novembre 2009
— elle ne propose plus aucune activité de cuisine
— un poste de plongeur lui a été proposé mais il l’a « refusé en raison de problème de santé »
— la société n’a pas la possibilité de lui proposer un autre poste correspondant à ses compétences
La lettre précise qu’une CRP a été remise au salarié lors de l’ entretien préalable qui a jusqu’au 5 février 2010 pour l’accepter ou la refuser ; il est demandé au salarié d’effectuer son préavis jusqu’ au 25 Mars 2010 ; la lettre fait mention du DIF et de la priorité de réembauche si le salarié en manifeste le désir ;
Le 16 Mars 2010 l’employeur a adressé ce qu’il intitule « avertissement » aux termes duquel il indique que depuis la première semaine du mois de Mars le salarié venait travailler 4h par jour, rappelle qu’il avait droit à 2h par jour pour chercher un emploi, qu’il s’est absenté sans avertir durant la 2e semaine du moIs de Mars jusqu’au jour de rédaction de la lettre, il lui est demandé de reprendre le travail dans les termes du courrier qui lui a été adressé le 26 janvier 2010 et que dans le cas contraire son absence sera déduite de son bulletin de salaire du mois de Mars 2010 ;
Monsieur Y Z verse aux débats un arrêt de travail du 19 Mars 2010 au 26 Mars 2010 et une prolongation jusqu’au 2 avril 2010 ;
Monsieur Y Z a saisi le Conseil des Prud’hommes le 10 Mars 2010 ;
La Sarl X demande à la cour l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des prétentions de Monsieur Y Z ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Monsieur Y Z demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement pour motif économique est abusif et quant au montant des sommes qui lui ont été allouées à titre de rappel de salaire, complément d’indemnité de préavis et congés payés afférents mais de l’infirmer quant à la somme allouée à titre d’indemnité pour rupture abusive et de condamner de ce chef l’employeur à lui payer la somme de 16044 € ainsi que celle de 1600 € au titre des entiers frais irrépétibles
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société L’OSCAR ELYSEES a pour gérante Madame E F, tout comme la Sarl X et que les seuls associés des deux sociétés sont identiques ;
Aux termes du contrat de location gérance conclu entre la société L’OSCAR ELYSEES et la Sarl X avec effet au 1er novembre 2009, la liste du personnel employé par la société loueur est annexée ; y figurent six noms dont celui de Monsieur Y Z avec sa date d’entrée soit le XXX et sa fonction « aide cuisinier » ainsi que son salaire 1337.73 € ; les autres emplois sont un agent de sécurité, un maître d’hôtel, un serveur, un plongeur et une assistante de direction ;
Selon le registre du personnel de la Sarl X, le maître d’hôtel dont le contrat était transféré est sorti le 18 décembre 2009 sans autre précision quant au motif et Monsieur G H mentionné comme serveur dans la liste des salariés annexée au contrat de location gérance, ne figure pas sur le registre du personnel ;
Au 1er novembre 2010, le RUP mentionne encore deux commis de salle, deux serveuses tous à temps partiel ; un commis de salle partira le 24 avril 2010, le barman et une serveuse partiront le 6 Mars 2010 mais seront remplacés puisque toujours selon le RUP communiqué ont été engagés à temps partiel le 5 février 2010 un barman qui est sorti le 1er Mars 2010, une serveuse, un commis de salle en outre le 5 Mars 2010 deux employées de vestiaire seront engagées ;
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (…) ;
En l’espèce, il n’est pas invoqué de difficultés économiques mais la cessation partielle d’une activité à savoir l’activité de restauration ou de cuisine qu’attestent régulièrement deux salariés de la Sarl X messieurs A B (plongeur transféré) et Raefat ARDEIN (agent de sécurité également transféré) ; il n’est pas non plus invoqué de nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise nécessitant une réorganisation, la Sarl X indiquant seulement avoir voulu recentrer son activité sur le débit de boisson ;
En tout état de cause aux termes de l’article L 1233-4 du Code du Travail le licenciement pour motif économique d’ un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’ adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’ intéressé ne peut être opéré dans l’ entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’ entreprise appartient, les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et ce quel que soit le nombre de licenciements envisagés ;
S’il est constant que la Sarl X n’appartient pas à un groupe de sorte que son obligation de reclassement ne s’étendait pas au-delà d’une recherche de reclassement en interne, elle ne justifie pas pour autant d’une offre écrite, précise de reclassement qui aurait été refusée par Monsieur Y Z, et elle ne justifie pas davantage avoir proposé au salarié des mesures d’adaptation ou de formation ; dans ces conditions, c’est à bon droit que le Conseil des Prud’hommes a jugé le licenciement abusif eu égard à l’effectif de la société ;
Eu égard à l’ancienneté du salarié, à son salaire, à ses difficultés pour retrouver un emploi, cependant dans un secteur porteur d’offres d’emplois, à ses charges de famille, au chômage indemnisé dont il a bénéficié et sans qu’il soit démontré que du fait de son licenciement Monsieur Y Z n’ait pas été en mesure de suivre un stage en langue française pendant sa période de chômage en remplacement d’un FONGECIF pour lequel un accord de principe avait été donné le 16 octobre 2009 par le directeur de cet organisme, et sans qu’il soit établit que le retard à la perception des indemnités chômage soit imputable objectivement à l’employeur qui avait mis les documents à disposition du salarié, la somme de 10000 € qui lui a été allouée à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif par les premiers juges est appropriée au préjudice subi, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de rappel de salaire et de complément pendant la période de préavis
Le Conseil des Prud’hommes a justement retenu que la Sarl X ne justifie pas de la demande du salarié de bénéficier d’un congé sans solde du 2 novembre au 20 novembre 2009, sa lettre du 6 novembre 2009 au salarié confirmant seulement cette mise en congé ; dès lors faute de justifier que ces congés ont été pris à la demande de Monsieur Y Z alors qu’il disposait selon son bulletin de salaire de novembre 2009 de 14,640 jours acquis, ainsi que justement relevé par le Conseil des Prud’hommes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 273.42 € à titre de rappel de salaire ;
Selon bulletin de salaire du mois de Mars 2010, l’employeur a retenu en heures d’absence non rémunérées 132.17h de sorte qu’il a payé 19h50, le salarié ayant été en arrêt maladie à compter du 19 Mars 2010 jusqu’au 2 avril 2010, soit au-delà du terme du préavis, l’employeur a payé les indemnités maladie du 26 au 30 Mars ; il est reproché au salarié de ne plus s’être présenté à compter de la deuxième semaine de Mars et un « avertissement » lui a été adressé le 16 Mars 2010 ; le salarié n’a pas contesté cet avertissement et n’apporte pas la preuve qu’il se serait effectivement rendu à son travail la deuxième semaine du mois de Mars; dans ces conditions, l’employeur aurait au moins dû régler l’intégralité de la première semaine de sorte que c’est la somme complémentaire de 172.77 € qui est due plus les indemnités maladie pour la période du 19 au 25 Mars 2010 soit la somme totale de 276.94 € plus congés payés afférents pour 27.69 € ;
La somme de 1600 € sera allouée à Monsieur Y Z au titre des entiers frais irrépétibles ;
La Sarl X conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre du complément d’indemnité de préavis et des congés payés afférents et des frai irrépétibles ; l’infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
Condamne la Sarl X à payer à Monsieur Y Z la somme de 276.94 € à titre de rappel de salaire au titre du mois de Mars 2010 plus 27.69 € pour congés payés afférents correspondant à l’exécution du préavis
Rejette les autres demandes des parties
Condamne la Sarl X aux dépens et à payer à Monsieur Y Z la somme de 1600€ au titre des entiers frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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