Confirmation 17 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 nov. 2017, n° 15/09764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09764 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°461
R.G : 15/09764
Mme B X
C/
SARL R.O.C 9 'NOZ'
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2017
devant Madame Véronique DANIEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Sandra LEVY-REGNAULT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La SARL R.O.C 9 'NOZ’ prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Valérie BREGER, Avocat au Barreau de LAVAL
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 octobre 1993, Mme B X a été engagée par la société groupe Atlantes en qualité de vendeuse, coefficient 1 de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires.
Le 1er juillet 1996, son contrat de travail a été transféré à la société Roc 9, qui exploite le magasin sous l’enseigne commerciale Noz, avec reprise d’ancienneté et de ses droits acquis.
Suivant avenant du 1er novembre 2004, Mme X a été promue adjointe au chef de magasin à temps plein coefficient 3, désormais libellé 'animatrice'.
Suivant l’accord collectif du 5 juin 2008, aux termes duquel les partenaires sociaux ont défini un nouveau système de classification des emplois, un avenant a été formalisé entre les parties le 31 juillet 2009, pour tenir compte de cette nouvelle classification.
Le 20 septembre 2012, la société Roc 9 a notifié à Mme X une mise à pied disciplinaire pour 'comportement inadmissible avec une cliente', puis une seconde mise à pied disciplinaire le 14 novembre 2012, et enfin le 1er mars 2013 un avertissement pour non-respect des règles du guide Noz relatives à l’ouverture du magasin et non respect des procédures de caisses.
Par courriel en date du 2 novembre 2012, Mme X a dénoncé auprès de la direction, la dégradation des conditions de travail liée à la vétusté de l’établissement.
Du 28 septembre au 16 octobre 2012, Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail, puis du 19 octobre au 30 décembre 2012, et du 13 au 24 février 2013.
Le 6 avril 2013, Mme X a été victime d’une agression à la fermeture de l’établissement, alors qu’elle était dépositaire de la recette.
Du 16 septembre 2013 au 21 février 2014, Mme X a suivi une formation d’assistante de vie au titre du congé individuel de formation.
Par courrier en date du 11 janvier 2014, Mme X a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle, à laquelle elle s’est vue opposer un refus le 30 janvier 2014.
Mme X a réitéré sa demande le 10 février 2014.
Par courrier en date du 24 février 2014, Mme X a notifié à la société Roc 9 sa décision de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, dénonçant des conditions de travail et des méthodes managériales inacceptables ainsi qu’une exposition à des risques pour sa sécurité.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 8 avril 2014, pour voir dire que la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes.
Par jugement en date du 20 novembre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de sa demande de requalification de la prise d’acte du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en ses demandes d’indemnités de rupture, décerné acte à la société Roc 9 en ce qu’elle s’engage à procéder au règlement de la somme de 107,17 euros nets correspondant au montant des effets personnels dérobés à Mme X, condamné la société Roc 9 à verser à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme X du surplus de ses demandes et condamné la société Roc 9 aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que la détérioration du plancher situé au dessus du faux plafond et des fuites d’eau relevaient de la responsabilité du bailleur, que la société démontre avoir respecté son obligation de résultat en matière de sécurité, en demandant au bailleur de faire diligence sans résultat, et ayant obtenu du juge des référés, par ordonnance du 19 avril 2012, la nomination d’un expert pour connaître la nature des travaux à effectuer pour remédier aux désordres constatés.
S’il apparaît à la lecture du compte rendu de médiation qu’il existait une souffrance au travail générale due à des problèmes d’organisation et de manque dialogue, entre la hiérarchie et les salariés, le conseil n’a pas relevé pas de faits précis et des agissements délibérés à l’encontre de Mme X, ni de violences physiques.
En l’absence de concomittance entre les griefs soulevés et la date de la prise d’acte, le conseil a dit que cette dernière ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d’une démission.
Mme X a interjeté un appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, Mme X conclut à l’infirmation de la décision déférée, sauf sur la somme allouée au titre des effets personnels dérobés et demande à la cour de :
— dire que la société Roc 9 a gravement manqué à ses obligations en matière de sécurité de la santé physique et mentale durant sa période d’emploi, rendant impossible la poursuite de contrat de travail,
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 24 février 2014 est parfaitement fondée,
— dire que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Roc 9 à lui verser les sommes suivantes, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compte de l’introduction de la demande, et capitalisation des intérêts :
— 3.824,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 382,16 euros au titre des congés payés afférents,
— 11.602,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés de sa date d’ancienneté et de la décision à intervenir,
— condamner la société Roc 9 aux dépens, en ce compris, les éventuels frais d’huissier de signification et/ou d’exécution forcée de la présente décision.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, la société Roc 9 conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf au titre des frais irrépétibles, demande à la cour de débouter Mme X de ses demande et la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail de prouver que les faits qu’il reproche à l’employeur sont constitutifs de manquements aux obligations du contrat de travail. La rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Madame X invoque ses conditions de travail, les méthodes managériales de son ancienne responsable, madame F G, et l’inertie de la société malgré les éléments portés à sa connaissance ainsi que les risques graves auxquels elle a été exposée et qui se sont poursuivis à la reprise de son poste.
Sur les conditions de travail inacceptables
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail en matière de sécurité au travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales des travailleurs et doit mettre en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-2 du Code du travail. Dès lors que l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en la matière, la prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La charge de la preuve incombant à l’employeur.
Madame X expose avoir travaillé dans des conditions inaccceptables au sein de l’établissement Noz situé route de Vannes à Saint-Herblain puisque le toit fuyait régulièrement dans les vestiaires, la salle de pause, le bureau et le magasin.
Elle verse aux débats un courriel en date du 2 novembre 2012 relatif à des infiltrations provenant du faux plafond ruisselant sur les fils électriques, des photos, un courriel en date du du 3 juin 2013 émanant de monsieur H I relatif à la détérioration du plancher situé au dessus du faux plafond et deux courriels en date des 23 juillet et 7 juillet 2013 relatifs à de nouvelles fuites d’eau.
La société Noz réplique en objectant que les travaux ressortaient de la responsabilité du bailleur tenu d’apporter une solution pérenne aux infiltrations en toiture et que, face au manque de diligence de ce dernier, elle a été contrainte de saisir le juge de référés aux fins d’obtenir la nomination d’un expert pour connaître précisément les travaux propres à remédier aux désordres constatés avant de pouvoir demander au juge du fond la condamnation du bailleur à exécuter lesdits travaux.
Selon l’ordonnance en date du 12 avril 2012, le juge des référés a donné mission à l’expert 'en cas d’urgence, de décrire, évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai’ ; le rapport d’expertise déposé le 5 novembre 2012 ne fait toutefois nullement mention d’un quelconque caractère de dangerosité . En effet, si l’expert met en exergue, dans ledit rapport, l’existence d’infiltrations, il ne décrit aucun risque pour la sécurité des personnes, et s’il indique que de tels travaux de démoussage et remplacement de chéneau sont urgents, il ne fixe aucun délai pour leur réalisation.
La société Noz justifie avoir demandé à la Sci Y, le 29 novembre 2013, de procéder à la réalisation des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres.
Il s’en évince que l’employeur a parfaitement respecté son obligation de sécurité et qu’aucun manquement, à ce titre ne peut lui être reproché.
Madame X prétend, également, qu’en hiver, les salariés étaient obligés de travailler avec une écharpe alors qu’en été, la température atteignait 30° 'avec interdiction de boire de l’eau en caisse'. Elle verse pour en attester un courrier en date du 31 août 2012 adressé à son employeur dénonçant une température excessive. Ce courrier non corroboré par d’autres éléments de preuve est insuffisant à lui seul pour démontrer ses allégations.
En toute hypothèse, ces faits datent de 2012 et qui n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ne peuvent justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur intervenue en 2013.
Sur les méthodes managériales de madame Z
Madame X se plaint de souffrance au travail imputable à l’employeur, indiquant avoir dénoncé, avec d’autres salariés, par courrier du 31 août 2012 adressé à la gérante du magasin, les conditions de travail imposées par madame Z alors en charge des fonctions de chef de magasin qualifiées de harcèlement moral.
En l’absence de réponse de la part de l’employeur, l’inspection et de la médecine du travail sont intervenues et deux réunions de médiation ont eu lieu les 20 avril et 13 novembre 2012 en présence de mesdames Jegourel et Patoureau-Maison, respectivement contrôleur du travail et médecin du travail.
S’il ressort du compte rendu de la réunion de médiation en date 13 novembre 2012 que des tensions existaient entre le personnel du magasin et leur responsable, dues à des problèmes d’organisation et de manque de dialogue, il n’est, en revanche, objectivé aucun fait précis ou agissement délibéré commis à l’encontre de madame X ayant eu pour effet de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
En conséquence, aucune faute ne peut être imputée à la société Noz justifiant de la rupture aux torts de l’employeur. En outre, les faits allégués datent de plus d’une année avant la prise d’acte et n’ont pas empêché la poursuite du contrat.
Sur l’exposition à des risques pour la sécurité de madame X
Madame X qui expose avoir été victime, le 6 avril 2013, d’une violente agression à la fermeture de l’établissement alors qu’elle détenait la recette du magasin reproche à la société de ne pas avoir mis en place un accompagnement psychologique, en dépit du caractère traumatique évident d’un tel incident.
Elle fait également le constat qu’aucun dispositif n’assure de manière permanente la sécurité du personnel, ayant seulement bénéficié, en ce qui la concerne, de la mise en place d’un accompagnement ponctuel de quelques jours.
Toutefois, elle ne peut exciper d’un tel incident qui a eu lieu presqu’une année avant la prise d’acte pour fonder sa demande.
Madame X fait valoir que la veille de sa reprise, soit le 22 février 2014, madame A lui avait communiqué ses horaires de travail et qu’elle devait assurer les dépôts en banque les mercredis et samedis, ce qui signifiait qu’elle aurait continué à être exposée à un risque d’agression alors qu’aucun dispositif pérenne n’avait été mis en place pour y remédier.
Force est de constater que madame X ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses allégations. En effet, il lui appartenait de demander à son employeur d’être dispensée du dépôt de la recette et elle ne démontre nullement que la société Noz n’aurait pas fait droit à sa demande et ne justifie pas davantage du refus que lui aurait opposé l’employeur.
Dès lors, l’ensemble des manquements allégués ne sont pas justifiés. La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par madame X emporte les conséquences d’une démission. La décision des premiers juges qui a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en date du 20 novembre 2015 du conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne madame X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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