Article 42 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 41-1
Article 43

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Les propositions de l'administrateur ou du débiteur selon le cas, relatives aux délais de paiement et remises de dettes, en vue d'un plan de continuation de l'entreprise, sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le représentant des créanciers, à chaque créancier connu ou ayant déclaré sa créance ainsi qu'aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
La lettre contient :
1° L'indication qu'une action a été introduite en application de l'article L. 621-59 du code de commerce ou, le cas échéant, le dispositif de la décision rendue ;
2° L'indication de la manière soit individuelle, soit collective, dont la réponse doit être reçue ;
3° La reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce.
Sont joints à cette lettre :
1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
2° Les propositions de l'administrateur ou du débiteur et l'indication des garanties offertes ;
3° L'avis du représentant des créanciers ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.
Le représentant des créanciers informe l'administrateur des réponses au fur et à mesure qu'elles lui parviennent.
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Commentaires2

1Difficultes Des Entreprises - Redressement Judiciaire - Plans De Cession. Consultation Des Creanciers
M. Charles Serge · Questions parlementaires · 8 août 1988

M Serge Charles attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un probleme d'interpretation resultant de l'articulation de l'article 24 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises et de l'article 42 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985. […] Alors que de nombreux plans de cession ont ete autorises par les juridictions consulaires depuis la mise en application de la loi du 25 janvier 1985, il lui demande de confirmer que l'article 42 du decret sus-vise ne concerne que les propositions relatives au plan de continuation, et que l'analyse ci-dessus exprimee est donc exacte, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

L'institution est liquidée dans les conditions énoncées à l'article R. 731-14 si ces opérations en cours ne sont pas reprises dans le délai de six mois prévu au premier alinéa dudit article par un organisme ayant la capacité de les assurer. Article R731-13 Les articles R. 731-4 à R. 731-7, […] Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au mandataire judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du mandataire judiciaire mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

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Décisions2

1Cour d'appel d'Amiens, 23 octobre 2008, n° 06/01785Irrecevabilité

[…] ès-qualités, une déclaration de créance pour la somme de 46.591 €, que par courrier répondant aux exigences de l'article 72 al. 2 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, en date du 5 avril 2005 remis à sa destinataire le 8 avril suivant M e B, […] alors, d'une part, que la notification à l'avocat de ces derniers des propositions de la Sté ART PENTES relatives au règlement du passif, laquelle constitue à l'égard de tous les créanciers connus ou ayant déclaré leur créance une obligation imposée par l'article 42 du décret précité, n'emporte ni acceptation de la créance déclarée ni renonciation à se prévaloir des dispositions des articles L 621-47 et L 621-105 AL 2 anciens du Code de Commerce et, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 12 octobre 2006, n° 06/01320Infirmation

[…] Attendu que cependant, il n'apparaît pas des pièces du dossier que la procédure de consultation des créanciers telle que prévue et organisée par les articles L 621-60 du Code de Commerce et 42 et 43 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 a été suivie ou à tout le moins menée à son terme ; que la cause, sera renvoyée devant le Tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN afin qu'il soit statué à l'issue de la procédure de consultation des créanciers sur le plan de redressement par voie de continuation proposé par la SCEA 2002 ;

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