Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles 140 à 151 ci-après.
Si, lors de la vente d'un bien mentionné à l'article L. 621-80 du code précité, le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, la répartition du prix est faite par un mandataire désigné spécialement à cet effet par le président du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure.
[…] Au visa des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, Mme [C] fait valoir que dans la mesure où Me [I] a validé la déclaration du créancier, il n'est plus fondé à intervenir, car il est investi du pouvoir de représentation des créanciers admis et selon les dispositions de l'article L. 624-4 du code de commerce, […] autorise elle-même à intervenir, comme du reste la l'article 103 de la loi numéro 85-98 du 25 janvier 1985 qui disposait que « toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut prendre connaissance de l'état d'admission des créances et former réclamation après audition du mandataire judiciaire et des parties intéressées » ; qu'en outre, […]
[…] solution qui ne saurait être différente en matière de réclamation dirigée contre l'état des créances » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la procédure de réclamation d'un tiers intéressé est précisément distincte de celle de la vérification du passif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, celles de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, celles de articles R. 624-8 et R. 624-10 du code de commerce, […] Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat. […]
[…] Au visa des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, Mme [I] fait valoir que dans la mesure où Me [D] a validé la déclaration du créancier, il n'est plus fondé à intervenir, car il est investi du pouvoir de représentation des créanciers admis et selon les dispositions de l'article L. 624-4 du code de commerce, […] autorise elle-même à intervenir, comme du reste la l'article 103 de la loi numéro 85-98 du 25 janvier 1985 qui disposait que « toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut prendre connaissance de l'état d'admission des créances et former réclamation après audition du mandataire judiciaire et des parties intéressées » ; qu'en outre, […]