Article 104 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 97
Article 105
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Commentaire1

1Difficultes Des Entreprises - Redressement Judiciaire - Cession D'Actifs. Reglementation
M. Kiffer Jean · Questions parlementaires · 26 avril 1993

En effet, l'alinea 4 de l'article 81 de ladite loi stipule qu'« en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalites prevues au titre III », c'est-a-dire selon les regles de procedure de la liquidation judiciaire ; le decret no 85-1388 du 27 decembre 1985 precise, en son article 104, que « la vente des biens mentionnes au dernier alinea de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 est faite par le commissaire a l'execution du plan ». […] Ainsi que le fait observer l'honorable parlementaire, lorsque a l'occasion d'une procedure de redressement judiciaire, […]

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Décisions9

1Tribunal de commerce / TAE de Reims, 9 janvier 2012, n° 2011000801

[…] ATTENDU qu'aux termes : — de l'article 88 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu article L.621-90 du Code de Commerce, « la mission du Commissaire se poursuit jusqu'au paiement intégral du prix de cession par exception à l'article L 6621-18 » — de l'article 104 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 "que la vente des éléments non compris dans le périmètre de cession est faite par le commissaire lequel demeure en fonction pour exercer les attributions conférées par les articles 154 et 156 de la Loi (Code de Commerce articles L 622-16 à L 622-18". ATTENDU que ces attributions sont strictement limitées et spécifiques par exception à la règle générale imposée par l'article 88.

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2Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2012, n° 07/370Infirmation

[…] Attendu, toutefois, qu'aux termes des articles L. 621-83, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, et 104 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, « les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au titre III », c'est-à-dire comme en matière de liquidation judiciaire ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Reims, 9 janvier 2012, n° 2011000804

[…] — de l'article 104 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 « que la vente des éléments non compris dans le périmètre de cession est faite par le commissaire lequel demeure en fonction pour exercer les attributions conférées par les articles 154 et 156 de la Loi (Code de Commerce articles L 622-16 à L 6622-18 ».

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