Article 22 du Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985
Article 20
Article 23

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 29 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 36 () JORF 29 décembre 2006

Les émoluments dus au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtés avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 18, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal de grande instance, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.
A l'exception des droits prévus aux articles 2 et 12 à 12-2 et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés.
Les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Ils ne sont définitivement acquis qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3 du code de commerce.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

NOTA


NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

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