Article 24-1 du Décret n°84-135 du 24 février 1984
Article 24
Article 25

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-593 du 23 mai 2006 - art. 9 () JORF 25 mai 2006

La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci à l'encontre d'un personnel enseignant et hospitalier ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l'ordre professionnel dont il relève.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 16 décembre 2021

Commentaires2

1Travaux publics : responsabilité des dommages sur un ouvrage privé !
clairance-urba.fr · 17 juin 2019

[…] de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; […] – le code de l'éducation ; – le code de la santé publique ; – le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; […] elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres » ; que l'article 22 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires fixe la composition de cette juridiction disciplinaire, […]

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2Quelle instance pour juger des poursuites disciplinaires contre un enseignant-chercheur praticien hospitalier ?
blog.landot-avocats.net · 9 mai 2018

Pour trancher la question de droit, le Conseil d'État s'est fondé notamment : – d'une part, sur l'article L. 952-22 du code de l'éducation qui prévoit que les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national, – d'autre part, sur l'article 24-1 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires qui précise que les compétences dévolues à cette juridiction disciplinaire […] par les lois de la République de l'indépendance des enseignants-chercheurs, […]

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Décisions8

[…] 1 […] - le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; […] Aux termes de l'article L. 952-22 du même code : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. […] Enfin, aux termes de l'article 24-1 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers, applicables à la date des faits, repris à l'article 25 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 septembre 2018, n° 406887

[…] 1 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-2 du code de l'éducation : « Les enseignants-chercheurs, […] elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres » ; que l'article 22 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires fixe la composition de cette juridiction disciplinaire, […] qu'enfin, l'article 24-1 du même décret dispose que les compétences dévolues à cette juridiction disciplinaire « ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, à raison des mêmes faits, […]

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[…] - le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; […] Aux termes de l'article R. 4127-68-1 du code de la santé publique : […] pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national », l'article 24-1 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires précise que les compétences dévolues à cette juridiction disciplinaire « ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, à raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l'ordre professionnel dont il relève ». […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).