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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 sept. 2023, n° 14823 |
|---|---|
| Numéro : | 14823 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14823 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 10 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine du travail et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine légale et expertises médicales.
Par une décision n° 1636 du 11 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction du blâme.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 juillet 2020 et 1er septembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
3° de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la juridiction disciplinaire ne pouvait le poursuivre à raison des mêmes faits pour lesquels il avait été poursuivi devant la juridiction disciplinaire des médecins des hôpitaux universitaires et que l’article 25 du décret du 13 décembre 2021 méconnaît le principe de la nécessité des peines ;
- que ces faits étaient indétachables de sa mission de service public hospitalier ;
- que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en lui infligeant une sanction sans l’avoir informé préalablement de ce qu’ils entendaient se fonder sur l’article R. 4127-3 du code de la santé publique qui n’était pas mentionné dans la plainte ou le rapport des inspections ;
- qu’il n’a pas reçu la copie de la plainte et du rapport des inspections ;
- qu’il n’a pas reçu la copie du rapport du rapporteur devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- qu’il n’a pas manqué à son devoir de probité en se livrant à des missions d’expertise pendant des arrêts de travail indemnisés dès lors qu’il s’agit d’une activité accessoire à sa mission hospitalière ;
- qu’il n’a pas méconnu volontairement les règles de cumul d’activité ;
- qu’il n’a pas refusé de se déplacer en mai 2015 pour examiner une fillette ayant pu avoir subi des violences sexuelles ;
- qu’il n’était pas de garde le 12 juin 2016 et n’a pas refusé de se déplacer pour examiner un bébé soupçonné d’avoir été secoué ;
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- qu’en août 2015, il n’a pas « emprunté » la tête d’un cadavre qui avait fait l’objet d’un scellé différent de celui du corps sans le signaler à ses confrères et l’a directement ramenée à l’institut médico-légal dans les heures qui ont suivi la levée de corps ;
- qu’il n’a pas refusé de se déplacer le 4 mai 2014 à la demande des services d’urgence pour examiner une victime d’agression sexuelle mais a demandé une réquisition judiciaire ;
- que, s’agissant de ses éventuels manquements au devoir de confraternité, seuls ses confrères impliqués dans les comportements de harcèlement s’en sont plaints, aucun élément ne permet de caractériser des propos anticonfraternels tenus en public ou devant des tiers, il n’a jamais réalisé de contre-expertise sur une expertise d’un de ses confrères du pôle médico-judiciaire et n’a pas enfreint son obligation déontologique lors de la réalisation de suppléments d’expertise.
Une question prioritaire de constitutionnalité a été enregistrée le 8 juillet 2020. Le président de la chambre disciplinaire nationale a pris acte du désistement du Dr A par une ordonnance du 28 juin 2023.
Par un courrier du 27 juin 2022, les parties ont été informées que la décision qui sera prise est susceptible de se fonder sur les griefs, invoqués en première instance, tirés de manquements à la confraternité, d’un cumul d’activités non autorisé et de refus de déplacements.
Par courrier du 5 juillet 2022, les parties ont été informées que la décision qui sera prise est susceptible d’être fondée sur le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 1er septembre 2022 à 12 heures. L’instruction a été rouverte le 8 juin 2023. Par une ordonnance du 28 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 29 août 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 7 ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2023, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la présidence de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
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- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Hervey-Chupin pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A est qualifié spécialiste en médecine du travail et titulaire d’un DESC de médecine légale et expertises médicales. Il a exercé la fonction de responsable médical de l’unité de thanatologie au centre hospitalier universitaire (CHU) X de 2012 jusqu’en 2016 et est devenu maître de conférences-praticien hospitalier titulaire en 2015. Il résulte de l’instruction qu’à partir de l’automne 2015, ses relations avec le Pr B, professeur des universités-praticien hospitalier en médecine légale et droit de la santé au CHU et chef du pôle médico-judiciaire, se sont dégradées. Il a signalé l’existence de ces tensions à la direction de l’hôpital en septembre 2016 et a été reçu par la directrice de la gestion du personnel devant laquelle il a formulé une accusation de harcèlement moral. Après un premier audit externe en mai 2017 rédigé à la demande du directeur du CHU, un rapport a été rendu en mai 2018 par l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche. Les conclusions de ce rapport ont conduit l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine à déposer des plaintes à l’encontre du Pr B et du Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins. Par une décision du 11 juin 2020, les premiers juges ont infligé au Dr A la sanction du blâme. Le Dr A demande l’annulation de cette décision et le rejet de la plainte.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Il résulte de l’instruction que le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique n’a pas été soulevé en première instance par l’agence régionale de santé. Par suite, le Dr A est fondé à soutenir que les premiers juges, qui ont relevé d’office ce manquement déontologique, sans l’en informer, et lui ont infligé un blâme sur ce fondement, ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
3. En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision des premiers juges et de statuer immédiatement.
Sur la régularité des poursuites :
4. Les poursuites disciplinaires qui peuvent être engagées à l’encontre d’un enseignant praticien hospitalier en raison de manquements à ses obligations, que ce soit sur le fondement de l’article L. 952-22 du code de l’éducation ou pour manquement aux obligations déontologiques définies par le code de la santé publique, ne constituent pas des accusations en matière pénale au sens des stipulations de l’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 952-2 du code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions
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du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité ». Aux termes de l’article L. 952-22 du même code : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d’Etat, soit par un professeur d’enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres ». Enfin, aux termes de l’article 24-1 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers, applicables à la date des faits, repris à l’article 25 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, les compétences dévolues à cette juridiction disciplinaire « ne font pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire, à raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l’ordre professionnel dont il relève ».
6. Il résulte des articles précités, interprétés au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République de l’indépendance des enseignants-chercheurs, que si les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou les maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers sont susceptibles de faire l’objet de poursuites devant les juridictions de l’ordre dont ils relèvent pour tout fait lié à l’exercice de leurs fonctions, il n’en va toutefois pas de même pour ceux de ces faits qui seraient indétachables de leur activité universitaire, lesquels ne sont susceptibles de fonder régulièrement des poursuites que devant la juridiction spécialisée instaurée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation cité ci-dessus. En revanche, la juridiction ordinale est compétente pour connaître des autres faits commis par le praticien exerçant des fonctions hospitalo-universitaires dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de service public.
7. S’agissant du champ de compétence commun aux deux juridictions, le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts. La juridiction prévue par l’article L. 952-22 du code de l’éducation réprime les manquements à la déontologie de la fonction publique et prononce des sanctions qui se limitent à l’exercice de cette fonction. Le contentieux disciplinaire ordinal tend au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie. Si certaines sanctions prononcées par les deux juridictions sont identiques, d’autres sont différentes. Par suite, l’article 24-1 du décret du 24 février 1984, repris à l’article 25 du décret du 13 décembre 2021 ne méconnaît pas, en tout état de cause, l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe de nécessité des peines.
Sur la régularité de la procédure :
8. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu une copie de la plainte de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Celle-ci indiquait joindre le rapport de l’IGAS et de l’IGAENR sur lequel elle s’appuyait. S’il fait valoir ne pas avoir reçu copie de ce rapport, il est constant qu’il est annexé à ses écritures d’appel. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu de copie de la plainte et du rapport des inspections doit être écarté.
Sur le fond :
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En ce qui concerne l’article R. 4127-3 du code de la santé publique :
9. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
10. En premier lieu, aux termes du IV de l’article 25 septiès de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, en vigueur à la date des faits : « Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. (….) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, applicable jusqu’au 1er février 2017 : « (…) les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public (…) peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : I. – Dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret : 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et suivants du code de la recherche (…) ». Aux termes de son article 4 : « Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé ». Enfin, aux termes de son article 5 : « Préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : (…) 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’un maître de conférences des universités-praticien hospitalier peut, en dehors de ses activités hospitalo- universitaires, exercer des activités d’expertise et de consultation à la condition qu’elles présentent un caractère accessoire, qu’elles n’affectent pas le fonctionnement du service et qu’elles fassent l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité hiérarchique.
11. Il résulte de l’instruction que le Dr A exerçait une activité accessoire d’expert auprès de la juridiction judiciaire. L’exercice de cette activité était soumis à une demande à l’administration dont il dépendait au titre du cumul avec son activité de maître de conférences-praticien hospitalier. Il est constant que le Dr A n’a demandé aucune autorisation à ce titre avant 2019 et a, en conséquence, méconnu les dispositions citées au point 10. Toutefois, il fait valoir qu’il a, depuis le début de ses activités d’expert judiciaire, demandé en vain aux autorités administratives des éclaircissements sur ses obligations, qu’une circulaire du CHU X datée de juillet 2017 indiquait qu’une activité d’expertise judiciaire à la demande d’un juge pénal dans la limite de deux demi- journées par semaine ne nécessitait pas d’autorisation, interprétant ainsi les dispositions de l’article R. 6152-30-1 du code de la santé publique aux termes desquelles « Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises » ordonnées en application du code de procédure pénale « pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois ». Cette position a été confirmée par une circulaire du CHU X du 14 mai 2019. En conséquence, si, en principe, une telle omission de demander l’autorisation pour un cumul d’activité, même en ce qui concerne les expertises ordonnées par le juge pénal, est fautive, le Dr A doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant pu être induit en erreur par les informations qu’il a obtenues.
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12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale applicable aux membres de la fonction publique hospitalière : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : (…) 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ».
13. Il est constant que le Dr A a, pendant ses congés de maladie d’octobre 2016 à mars 2017, effectué deux missions rémunérées dont une expertise judiciaire le 16 janvier 2017 et une déposition aux assises. Il s’est borné à informer de ces missions le médecin du travail du centre hospitalier universitaire et la psychologue, ce qui ne saurait constituer la demande d’autorisation au sens de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qui doit s’exercer auprès de la caisse d’assurance maladie. Il ne peut utilement faire valoir qu’en assurant ces deux missions, il a entendu remplir ses obligations professionnelles dans le cadre de sa mission de service public. Par suite, il a méconnu l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
14. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A ait refusé de se déplacer en mai 2015 pour examiner une fillette soupçonnée d’avoir subi des violences sexuelles, alors qu’il a été en contact avec les urgences pédiatriques et a effectivement examiné l’enfant le lendemain de l’appel de ce service. Le Dr A justifie avoir échangé sa garde du dimanche 12 juin 2016 avec un autre médecin en raison d’une expertise à Pau le lendemain et, en conséquence, ne peut être regardé comme ayant refusé de se déplacer ce jour-là pour examiner un bébé. Enfin, il justifie son refus de se déplacer pour examiner le 3 mai 2014 une victime d’agression sexuelle par l’absence de réquisition judiciaire émanant du parquet de Bordeaux et affirme, sans être contredit, ne pas avoir eu connaissance d’un protocole mentionné par le rapport des inspections.
En ce qui concerne l’article R. 4127-56 du code de la santé publique :
15. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
16. Il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des éléments que le Dr A fournit et qui ne sont pas contredits par l’agence régionale de santé, qu’au cours des trois suppléments d’expertise mentionnés dans le rapport, il ait manqué à son devoir de confraternité. S’il a été désigné pour effectuer une autopsie post-inhumation, il en a informé le confrère qui avait procédé à l’expertise sur la prise en charge du patient par le SMUR et n’a pas eu de propos critiques à son égard. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait tenu de propos anticonfraternels en public ou devant des tiers, même s’il a pu formuler des critiques d’ordre professionnel en tant que responsable de l’unité de thanatologie en s’exprimant de manière un peu trop directe et s’il s’est parfois exprimé de manière dépourvue de nuances à l’égard des quelques confrères avec lesquels il était en conflit au sein du pôle médico-judiciaire en raison des dysfonctionnements qui ont été mis en évidence par le rapport des inspections. Par suite, le grief tiré de ce qu’il aurait méconnu l’article R. 4127-56 du code de la santé publique à l’occasion de dépositions en justice ou en formulant des critiques en public ou devant des tiers doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a seulement méconnu l’article R. 4127-3 du code de la santé publique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui infliger la sanction de l’avertissement.
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Sur les conclusions présentées sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que l’agence régionale en santé, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, verse au Dr A la somme qu’il réclame sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions du Dr A présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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