Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 avril 2019, n° 13986
CNOM 16 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du devoir de confraternité

    La cour a estimé que les manquements du P r A ne justifiaient pas une aggravation de la sanction initiale.

  • Rejeté
    Violation du secret médical

    La cour a jugé que les violations du secret médical étaient avérées mais ne justifiaient pas une sanction plus sévère.

  • Rejeté
    Statut de lanceur d'alerte

    La cour a jugé que les faits signalés ne constituaient pas un risque grave pour la santé publique.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments de harcèlement moral n'étaient pas suffisamment prouvés.

  • Rejeté
    Dénigrement des confrères

    La cour a jugé que les manquements étaient avérés mais ne justifiaient pas une aggravation de la sanction.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a été saisie d'une demande d'aggravation de sanction contre le Pr A, suite à des manquements déontologiques, après qu'une première instance lui ait infligé une interdiction d'exercer d'un an, dont six mois avec sursis. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité des appels des plaignants, le statut de lanceur d'alerte du Pr A, et la légitimité des sanctions pour dénigrement et violation du secret médical. La juridiction a confirmé que l'appel de l'agence régionale de santé était recevable, a rejeté le statut de lanceur d'alerte, et a constaté des manquements déontologiques. En conséquence, elle a réformé la sanction initiale en infligeant une interdiction d'exercer de trois mois avec sursis.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 avr. 2019, n° 13986
Numéro(s) : 13986
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 avril 2019, n° 13986