Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-593 du 23 mai 2006 - art. 9 () JORF 25 mai 2006
Pour trancher la question de droit, le Conseil d'État s'est fondé notamment : – d'une part, sur l'article L. 952-22 du code de l'éducation qui prévoit que les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national, – d'autre part, sur l'article 24-1 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires qui précise que les compétences dévolues à cette juridiction disciplinaire […] par les lois de la République de l'indépendance des enseignants-chercheurs, […]
Lire la suite…[…] 1 […] - le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; […] Aux termes de l'article L. 952-22 du même code : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. […] Enfin, aux termes de l'article 24-1 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers, applicables à la date des faits, repris à l'article 25 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, […]
[…] 1 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-2 du code de l'éducation : « Les enseignants-chercheurs, […] elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres » ; que l'article 22 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires fixe la composition de cette juridiction disciplinaire, […] qu'enfin, l'article 24-1 du même décret dispose que les compétences dévolues à cette juridiction disciplinaire « ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, à raison des mêmes faits, […]
[…] - le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; […] Aux termes de l'article R. 4127-68-1 du code de la santé publique : […] pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national », l'article 24-1 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires précise que les compétences dévolues à cette juridiction disciplinaire « ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, à raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l'ordre professionnel dont il relève ». […]
[…] de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; […] – le code de l'éducation ; – le code de la santé publique ; – le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; […] elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres » ; que l'article 22 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires fixe la composition de cette juridiction disciplinaire, […]
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