Article 5 du Décret n°76-1165 du 10 décembre 1976
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE - SITUATION NOUVELLE
- Echelon fonctionnel : Echelon fonctionnel
- 7e échelon : 8e échelon
- 6e échelon, ancienneté 1 an et plus : 7e échelon
- 6e échelon, ancienneté moins de 1 an : 6e échelon
- 5e échelon, ancienneté 1 an 6 mois et plus : 6e échelon
- 5e échelon, ancienneté moins de 1 an 6 mois : 5e échelon
- 4e échelon, ancienneté 2 ans 6 mois et plus : 5e échelon
- 4e échelon, ancienneté moins de 2 ans 6 mois : 4e échelon
- 3e échelon, ancienneté 2 ans 6 mois et plus : 4e échelon
- 3e échelon, ancienneté moins de 2 ans 6 mois : 3e échelon
- 2e échelon, ancienneté 2 ans 6 mois et plus : 3e échelon
- 2e échelon, ancienneté moins de 2 ans 6 mois : 2e échelon
- 1er échelon, ancienneté 1 an 6 mois et plus : 2e échelon
- 1er échelon, ancienneté moins de 1 an 6 mois : 1er échelon
Les pensions des fonctionnaires déjà retraités, ou les pensions de leurs ayants droit, seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à compter de la date d'application dudit décret, aux personnels en activité.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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