Article 2 du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Commentaires2

1Décompte des congés d'un agent territorialAccès limité
www.weka.fr · 9 octobre 2018

2Décompte des congés d'un agent territorial
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 mars 2018

Conformément à l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, tout fonctionnaire territorial en activité a droit pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, durée appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. […] Toutefois, l'article 2 du même texte dispose que « les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis ». […]

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Décisions28

[…] Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat () ». Selon l'article 1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit () à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (). L'article 3 du même décret dispose que : » Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 2015, n° 1104458Annulation

[…] Considérant aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, […] Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 12MA00091, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988, « L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, […] Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret précité : « Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. » ; qu'enfin, […]

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Document parlementaire0

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