Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2104556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 22 février 2022, N° 2200100 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021 sous le n° 2104556, et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 14 février 2023, Mme A D, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 21-011 et n° 21-012 du 21 janvier 2021 par lesquels la commune de Montmagny (Val-d’Oise) a retiré les arrêtés n°s 18-448 du 2 août 2018 et 20-465 du 4 septembre 2020 par lesquels elle a bénéficié d’un avancement au grade d’attachée hors classe à compter du 1er novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montmagny de reconstituer de sa carrière et de lui verser les sommes qui lui sont subséquemment dues, dans un délai de six semaines à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut de motivation et de base légale ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas eu accès à son dossier administratif en amont de leur édiction ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors que la commune s’est notamment crue liée par l’avis du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne sur l’éventuelle illégalité des arrêtés retirés, laquelle, à la supposer établie, ne justifiait pas un retrait au-delà des délais légaux ;
— ils sont à cet égard entachés d’une erreur de droit, le retrait des arrêtés l’ayant promue, créateurs de droit à son profit, étant intervenu plus de quatre mois après leur édiction ;
— intervenus dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination, ils sont constitutifs de sanctions déguisées et d’un détournement de pouvoir ;
— ils ont été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, la commune de Montmagny, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mai 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
A la suite du refus de Mme D, l’affaire est retournée à l’instruction le 5 mai 2022.
Par un courrier du 28 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 12 décembre 2022.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 sous le n° 2106259, et des mémoires enregistrés le 12 septembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 14 février 2023, Mme A D, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal :
1° ) d’annuler l’arrêté n° 21-097 du 24 février 2021 par lequel la commune de Montmagny a supprimé son complément de régime indemnitaire dit « prime de part variable » à compter du 1er mars 2021, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 2 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montmagny, d’une part, de lui verser la part variable qui lui est due pour les années 2020 et 2021, et, d’autre part, de produire les variations de cette part variable par catégories et par fonctions depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas eu accès à son dossier administratif en amont de son édiction ;
— il est entaché d’une rétroactivité illégale dès lors qu’il lui a été notifié le 12 mars 2021 ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et des délibérations des 2 juillet 2015, 18 février 2016 et 24 mars 2016, et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplissait en 2021 les conditions pour bénéficier de la part variable de sa prime ;
— intervenu dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination, il est constitutif d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir ;
— il est entaché d’une rupture d’égalité de traitement des fonctionnaires ;
— il est disproportionné ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Montmagny, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 12 décembre 2022.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Montmagny de produire les variations de la part variable par catégories et par fonctions depuis le 1er janvier 2018, dès lors qu’elles ne sont pas l’accessoire de la demande principale.
III. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 sous le n° 2200349, et des mémoires enregistrés le 11 février 2022, le 1er septembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Chanlair, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la commune de Montmagny l’a suspendue de ses fonctions ;
2°) d’annuler les décisions révélées par lesquelles la commune de Montmagny l’a placée en congés annuels du 20 au 26 mars 2020, puis en autorisation spéciale d’absence du 27 mars 2020 au 19 juin 2020 ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 21-117 du 2 février 2021 par lequel la commune de Montmagny a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à la suite de son accident de service intervenu le 9 octobre 2020 ;
4°) d’annuler le procès-verbal du comité technique du 29 juin 2018 ainsi que toutes les dispositions subséquentes ;
5°) d’enjoindre à la commune de Montmagny de retirer ses relevés de temps de travail ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 novembre 2021 portant suspension de fonctions :
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris en méconnaissance des garanties inhérentes aux droits de la défense et que l’administration n’a pas engagé à son encontre de poursuites disciplinaires ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle n’a commis aucune faute grave, et que, en tout état de cause, les fautes alléguées n’avaient aucun caractère vraisemblable ; les faits reprochés ne sont donc pas matériellement établis ;
— il a en réalité été pris au motif qu’elle a déclaré un accident de travail prétendument inexistant le 9 octobre 2021 ;
— intervenu dans un contexte de harcèlement moral, il est constitutif d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions révélées par lesquelles la commune de Montmagny l’a placée en congés annuels du 20 au 26 mars 2020, puis en autorisation spéciale d’absence du 27 mars 2020 au 19 juin 2020 :
— elle n’a pas demandé à bénéficier de congés annuels pour la période du 16 au 26 mars 2020, de sorte que la commune de Montmagny n’avait aucun droit à l’y placer d’office ;
— elle a été en situation de télétravail du 16 mars au 19 juin 2020, de sorte que la commune ne pouvait d’office la regarder comme bénéficiant à la place d’autorisations spéciales d’absence.
En ce qui concerne l’arrêté n° 21-117 du 2 février 2021 portant refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute pour la commune d’avoir saisi la commission de réforme ;
— l’absence de lien entre le service et l’accident qu’elle a subi le 9 octobre 2020 n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, la commune de Montmagny, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mai 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
A la suite du refus de Mme D, l’affaire est retournée à l’instruction le 5 mai 2022.
Par un courrier du 28 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 12 décembre 2022.
Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
. de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le procès-verbal de la réunion du comité technique du 29 juin 2018, qui n’est pas un acte faisant grief ;
. de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de retirer les relevés de temps de travail dès lors qu’elles ne sont pas l’accessoire de la demande principale ;
. de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle la commune n’a pas reconnu l’accident de Mme D du 9 octobre 2020 comme étant imputable au service, dès lors qu’elles sont tardives ;
. de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision plaçant Mme D en autorisation spéciale d’absence pour la période du 27 mars 2020 au 19 juin 2020 plutôt qu’en télétravail, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Par un courrier du 29 avril 2025, Mme D, représentée par Me Chanlair, a présenté des observations aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
IV. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 2201426, et des mémoires enregistrés le 1er septembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commune de Montmagny n’a accepté sa mutation pour le service territorial d’incendie et de secours (STIS) de Martinique qu’à compter du 3 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions combinées de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
— intervenue dans un contexte de harcèlement moral, elle est constitutive d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, la commune de Montmagny, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, acte préparatoire à l’arrêté de mutation de la requérante en date du 3 janvier 2022, ne lui fait pas grief ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mai 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
A la suite du refus de Mme D, l’affaire est retournée à l’instruction le 5 mai 2022.
Par un courrier du 28 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 12 décembre 2022.
Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commune de Montmagny n’a accepté sa mutation pour le STIS de Martinique qu’à compter du 3 février 2022, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief.
Par un courrier du 30 avril 2025, Mme D, représentée par Me Chanlair, a présenté des observations aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
V. Par une ordonnance n° 2200100 du 22 février 2022, le président du tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme D, enregistrée le 18 février 2022.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2202704, et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 6 février 2023, Mme A D, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 22-007 du 11 janvier 2022 par lequel la commune de Montmagny l’a exclue de ses fonctions pour une durée de trois jours, du 24 au 26 janvier 2022 inclus ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montmagny de reconstituer subséquemment sa carrière et ses droits sociaux et de retirer la sanction de son dossier administratif, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors que :
. le courrier du 17 décembre 2021 l’informant de l’ouverture de la procédure disciplinaire n’a pas mentionné le grief relatif à son management délétère vis-à-vis de ses subordonnés ;
. elle a été dans l’impossibilité de présenter des observations ;
. la commune a refusé de lui communiquer son dossier ;
— elle est entachée d’une rétroactivité illégalité ;
— elle est infondée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ;
— elle est disproportionnée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe dit « non bis in idem » ;
— intervenue dans un contexte de harcèlement moral, elle est constitutive d’un détournement de pouvoir ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, la commune de Montmagny, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mai 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
A la suite du refus de Mme D, l’affaire est retournée à l’instruction le 5 mai 2022.
Par un courrier du 28 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 12 décembre 2022.
Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
VI. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022 sous le n° 2206916, et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 30 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Chanlair, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Montmagny a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montmagny de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de prendre en charge à ce titre ses frais d’avocat à concurrence de la somme de 17 092 euros à parfaire ;
3°) de condamner la commune de Montmagny à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir, à assortir des intérêts de droit et de leur capitalisation à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’ayant subi un harcèlement moral, la protection fonctionnelle lui est due ;
— ces agissements de harcèlement moral ont généré des préjudices qui doivent être réparés à concurrence d’une somme globale de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, la commune de Montmagny, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice en raison du harcèlement allégué sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’indemniser des préjudices, au demeurant non objectivés.
Par un courrier du 28 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 12 décembre 2022.
Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
VII. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, sous le n° 2215381, Mme A D, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre de recette du 23 août 2022, par lequel la commune de Montmagny lui a réclamé la somme de 2 185,78 euros en raison de la non-restitution de son matériel de télétravail, ensemble la lettre de relance du 30 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre attaqué ne permet pas l’identification de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— il est insuffisamment motivé et ne mentionne pas ses bases de liquidation ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, dès lors qu’elle a restitué le matériel demandé ;
— intervenu dans un contexte de harcèlement moral, il est constitutif d’une sanction déguisée ;
— son montant est en tout état de cause excessif, puisqu’il excède la valeur résiduelle du matériel à restituer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Montmagny, représentée par Me Drai, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée le 2 novembre 2022 et que ce retrait est devenu définitif.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Brizard, substituant Me Chanlair, représentant Mme D ;
— et les observations de Me Zerbib, substituant Mme C, représentant la commune de Montmagny.
Une note en délibéré concernant la requête n° 2206916, présentée pour Mme D par Me Chanlair, a été enregistrée le 1er mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, attachée principale territoriale recrutée à compter du 10 mars 2014 par la commune de Montmagny (Val-d’Oise) pour exercer les fonctions de directrice des ressources humaines (DRH), a été placée en arrêt maladie à compter du 9 octobre 2020 après avoir déclaré un accident de travail. Par deux arrêtés n° 21-011 et n° 21-012 du 21 janvier 2021, la commune de Montmagny a retiré les arrêtés n° 18-448 du 2 août 2018 et n° 20-465 du 4 septembre 2020 par lesquels elle avait promu Mme D au grade d’attachée hors classe à compter du 1er novembre 2021. Puis, par un arrêté n° 21-097 du 24 février 2021, elle a supprimé à Mme D, à compter du 1er mars 2021, le complément de régime indemnitaire dit « prime de part variable ». Ensuite, alors que Mme D a repris le service le 18 novembre 2021, la commune de Montmagny lui a remis un arrêté du même jour, ainsi qu’un courrier d’accompagnement, la suspendant immédiatement de ses fonctions pour une durée de quatre mois, lequel a été suivi d’un arrêté du 11 janvier 2022 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, du 24 au 26 janvier 2022. Enfin, après avoir accepté la mutation de Mme D au service territorial d’incendie et de secours (STIS) de Martinique à compter du 3 février 2022, la commune de Montmagny a émis à son encontre un titre de recette du 23 août 2022, suivi d’une lettre de relance du 30 septembre 2022, lui réclamant la somme de 2 185,78 euros, motif pris de la non-restitution à son départ de son matériel informatique de télétravail. Par les présentes requêtes, Mme D demande au tribunal, d’une part, d’annuler les arrêtés pris à son encontre par la commune de Montmagny, ensemble la décision portant rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle à la suite du harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi, d’autre part, d’enjoindre à la commune de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à raison des illégalités commises, de prendre en charge ses frais d’avocat de 17 092 euros à parfaire et de réparer ses préjudices à concurrence de la somme de 80 000 euros à assortir des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, et, enfin, d’annuler le titre de recette et la lettre de relance des 23 août et 30 septembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2104556, 2106259, 2200349, 2201426, 220274, 2206916 et 2215381 présentées par Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte tant des écritures comptables de la commune de Montmagny que de la mention « annulation du titre n°1323/ restitution du matériel » dans le grand-livre libellé « tiers », que l’avis des sommes à payer valant titre de recette du 23 août 2022, d’un montant de 2 185,78 euros, émis en raison de la non-restitution par Mme D de son matériel informatique de télétravail, a été retiré le 2 novembre 2022, l’intéressée ayant finalement restitué le matériel demandé par un envoi postal reçu le 25 octobre 2022 par la commune de Montmagny. Si ce titre a été retiré antérieurement à la date d’introduction de la requête n° 2215381, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme D en aurait été informée avant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du titre de recette et de la lettre de relance en litige sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
4. En premier lieu, les conclusions présentées par Mme D dans sa requête n° 2106259, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Montmagny de produire les variations de la part variable par catégories et par fonctions depuis le 1er janvier 2018, constituent une demande d’injonction à titre principal. Par suite, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables.
5. En deuxième lieu, Mme D demande au tribunal, dans sa requête n° 2200349, d’annuler le procès-verbal du comité technique du 29 juin 2018. Toutefois, un tel document ne faisant pas grief à l’intéressée, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à ce que soit enjoint à la commune de Montmagny de retirer les relevés de temps de travail, qui constituent une injonction à titre principal.
6. En troisième lieu, dans sa requête n° 2200349, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la commune de Montmagny a considéré que l’accident de service qu’elle a déclaré le 9 octobre 2020 n’était pas rattachable au service. Toutefois, Mme D ayant formé un recours gracieux le 6 mai 2021, une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration le 6 juillet 2021. Mme D disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour introduire à un recours. Sa requête n’ayant été introduite que le 11 janvier 2022, les conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige sont donc tardives. Par suite, elles doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les arrêtés n°s 21-011 et 21-012 du 21 janvier 2021 :
7. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Selon l’article L.242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; 2°/ Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. « . Enfin, l’article L.241-2 du même code dispose que : » Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ".
8. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, sauf si elle a été obtenue par fraude.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, la commune de Montmagny, par deux arrêtés n°s 21-011 et 21-012 du 21 janvier 2021, a retiré les arrêtés n° 18-448 du 2 août 2018 et n° 20-465 du 4 septembre 2020 portant avancement de Mme D au grade d’attachée hors classe à compter du 1er novembre 2021 et changement indiciaire de l’intéressée à compter du 1er janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier que ces deux arrêtés, qui promouvaient Mme D alors qu’elle n’était pas inscrite au tableau d’avancement, étaient manifestement illégaux. Pour justifier de leur retrait, la commune de Montmagny soutient que Mme D a volontairement communiqué tardivement l’arrêté n° 18-448 du 2 août 2018 au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne (CIG), puis qu’elle aurait ensuite délibérément « écarté du circuit d’enregistrement des courriers » la réponse du CIG du 7 mai 2019 informant la commune que l’acte de nomination transmis était irrégulier en l’absence de tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe pour l’année 2021, alors par ailleurs qu’un acte prévoyant une nomination anticipée de trois ans pourrait être regardé comme inexistant, et, enfin, que Mme D aurait d’elle-même « réitéré la manœuvre » avec l’arrêté n° 20-465 du 4 septembre 2020. Toutefois, à supposer que Mme D ait volontairement tardé à transmettre l’arrêté n°18-448 du 2 août 2018 au CIG, cette circonstance n’est ni fautive ni frauduleuse en l’absence de délai de transmission légalement imparti. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 7 mai 2019 du CIG aurait été volontairement écarté du circuit et dissimulé par Mme D, dès lors, d’une part, que lors d’un audit mené en novembre 2020 par le directeur général des services (DGS) nouvellement arrivé, ce courrier a été retrouvé sans difficulté, et, d’autre part, qu’il n’est pas soutenu que les courriers reçus par la commune seraient systématiquement enregistrés. Enfin et surtout, c’est le maire lui-même, responsable des actes qu’il édicte, qui a signé les deux arrêtés n°s 18-448 du 2 août 2018 et n° 20-465 du 4 septembre 2020, en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, à supposer que la commune de Montmagny ait entendu se prévaloir d’une fraude, celle-ci n’est pas établie. Mme D est donc fondée à soutenir que les arrêtés attaqués, qui ont retiré des actes créateurs de droit au-delà du délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sont illégaux, quand bien même l’intéressée n’avait pas encore bénéficié du changement de grade prévu à la date de leur édiction.
10. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2104556, les arrêtés n°s 21-011 et 21-012 du 21 janvier 2021 doivent donc être annulés.
En ce qui concerne l’arrêté n° 21-097 du 24 février 2021 :
11. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 21-097 du 24 février 2021, la commune de Montmagny a décidé que « à compter du 1er mars 2021, Mme D ne bénéfice plus d’un complément de régime indemnitaire intitulé » part variable « . Toutefois, si l’attribution du complément indemnitaire annuel, ou » part variable ", lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, est à la discrétion de l’administration, cette dernière ne peut pour autant en refuser le bénéfice pour l’avenir et à titre définitif à un de ses agents. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que l’arrêté n° 21-097 du 24 février 2021 est entaché d’une erreur de droit.
12. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2106259, l’arrêté n° 21-097 du 24 février 2021 doit donc être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté n° 21-809 du 18 novembre 2021 suspendant Mme D de ses fonctions à titre conservatoire :
13. Aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. () ».
14. Une décision de suspension des fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
15. Il ressort de l’arrêté attaqué, mais également du courrier d’accompagnement du 18 novembre 2021, que la commune de Montmagny a suspendu Mme D de ses fonctions aux motifs qu’elle s’était indument octroyé des avantages statutaires et financiers en usant de ses fonctions de DRH et quelle avait instauré un climat délétère au sein de sa direction. Si de tels griefs paraissent suffisamment sérieux pour justifier une suspension au regard de l’intérêt du service, il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que Mme D n’a pas imposé sa promotion à l’insu du maire de la commune de Montmagny, réputé avoir édicté les arrêtés n°s18-448 du 2 août 2018 et 20-465 du 4 septembre 2020 en toute connaissance de cause, alors par ailleurs qu’il n’est pas établi que l’intéressée aurait volontairement dissimulé le courrier du CIG du 7 mai 2019 avertissant la commune des risques d’illégalité encourus. De plus, si la commune de Montmagny reproche à Mme D de s’être versé de manière rétroactive le supplément familial de traitement (SFT) sans avoir produit de justificatifs ni informé sa hiérarchie, l’intéressée produit à l’instance une attestation de l’employeur de son époux établissant que ce dernier n’a pas touché de SFT de septembre 2018 à juin 2019. Par suite, faute de disposition imposant l’accord de l’autorité territoriale pour le versement du SFT dès lors que l’agent en remplit les conditions, ce qui est le cas en l’espèce, Mme D n’a pas commis de faute. Par ailleurs, ne sauraient être regardées comme des manquements graves justifiant une suspension de fonctions les circonstances, d’une part, que Mme D ait été placée en autorisation spéciale d’absence, en télétravail ou en congés annuels durant la période de confinement, alors qu’elle établit avoir informé sa hiérarchie par courrier du 15 mars 2020 de son départ immédiat en Martinique, où résidaient son époux et leur fille, et sollicité à ce titre une autorisation spéciale d’absence ou une autorisation de télétravail, et, d’autre part, que Mme D ait réalisé des corrections manuelles dans le logiciel de gestion afin que soit pris en compte l’aménagement de son temps de travail, que la commune ne conteste pas lui avoir accordé compte tenu de sa situation personnelle, alors au demeurant qu’il n’est pas démontré que ces horaires ne correspondaient pas à la réalité des heures travaillées.
16. Enfin, si la commune de Montmagny reproche à Mme D son management délétère, il ressort des pièces du dossier que l’enquête administrative du 20 janvier 2021 versée au dossier, qui avait pour objet de déterminer si l’accident du 9 octobre 2020 déclaré par Mme D était imputable au service, outre qu’elle est imprécise et très peu étayée, a été menée à charge, l’une des deux questions posées aux agentes de la DRH ayant ainsi été formulée de manière à savoir si elles " [ont, ou ont eu] à l’égard de Mme D un relationnel violent, évitant, de nature à la faire souffrir comme elle le prétend ' ". Par ailleurs, si les six témoignages des collaboratrices de Mme D versés à l’instance en défense sont relativement circonstanciés, aucun d’entre eux n’est signé et un seul est daté, circonstances ne permettant pas de les créditer d’une valeur probante suffisante pour que soit démontrée l’existence d’un management délétère de part de Mme D. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le caractère vraisemblable des fautes alléguées commises par Mme D n’était pas suffisamment établi au moment où la commune de Montmagny l’a suspendue de ses fonctions, l’arrêté n° 21-809 du 18 novembre 2021 portant suspension de Mme D de ses fonctions à titre conservatoire doit être regardé comme reposant sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.
17. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2200349, l’arrêté n° 21-809 du 18 novembre 2021 doit donc être annulé.
En ce qui concerne la décision révélée par laquelle la commune de Montmagny a placé Mme D en position de congés annuels du 16 au 26 mars 2020 :
18. Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat () ». Selon l’article 1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit () à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (). L’article 3 du même décret dispose que : » Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. / () ".
19. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 18 novembre 2021 adressé par la commune de Montmagny à Mme D, qu’elle a été placée en congés annuels du 16 mars au 26 mars 2020. Toutefois, la commune de Montmagny ne soutient ni même n’allègue que Mme D aurait introduit une telle demande. Dans ces conditions, dès lors que les dispositions précitées de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 1 et 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre n’autorisent pas l’autorité hiérarchique à placer d’office un agent en congé annuel, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit. Elle doit donc être annulée.
En ce qui concerne la décision révélée par laquelle la commune de Montmagny a placé Mme D en position d’autorisation spéciale d’absence du 27 mars 2020 au 19 juin 2020 :
20. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 18 novembre 2021, que Mme D a été placée en autorisation spéciale d’absence du 27 mars au 19 juin 2020. Si Mme D conteste cette décision au motif qu’elle a télétravaillé, elle ne l’établit pas en se bornant à produire, pour démontrer son activité professionnelle sur la période en cause, des mails du 28 avril, 12 mai, 13 mai, 27 mai, 2 juin, 3 juin, 15 juin, 16 juin et 17 juin 2020, alors au demeurant qu’elle a informé son service, par un courriel du 27 mai 2020 qu’elle était « bloquée en ASA pour école fermée () je lis mes mails et conseil éventuel et réponses si nécessaire », et qu’elle ne conteste pas avoir eu des difficultés de connexion en raison de panne informatique, précisant dans un courriel du 28 avril 2020 que « orange n’a pas effectivement rétablie encore ma ligne De plus mon téléphone portable était hs.() Vous pouvez me mettre en garde d’enfant pour cette période. Pour la suite je vous tiendrai au courant bien sûr ». Dans ces conditions, Mme D n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la commune de Montmagny, qui a par ailleurs dû mettre en place un interim de la DRH durant la période afin d’assurer la continuité du service, aurait dû la considérer en situation de télétravail.
En ce qui concerne la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commune de Montmagny n’a accepté sa mutation pour le STIS de Martinique qu’à compter du 3 février 2022 :
21. Aux termes des dispositions de l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. ». Selon l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. Sauf accord entre cette autorité et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l’expiration du délai de préavis mentionné à l’article 14 bis du titre Ier du statut général. ».
22. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée que l’administration soit tenue de motiver son accord pour la mutation d’un de ses agents, une telle décision étant au demeurant favorable à l’agent.
23. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que l’autorité territoriale d’accueil peut prononcer la mutation du fonctionnaire à l’expiration d’un préavis de trois mois qui peut être imposé au fonctionnaire. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que la commune, qui n’était pas tenue d’en justifier par l’intérêt du service, a imposé un préavis de trois mois à Mme D avant sa mutation au STIS de Martinique.
24. En troisième lieu, Mme D, qui a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de trois jours, ne démontre pas que le préavis de trois mois retenu par la commune serait constitutive d’une sanction déguisée ou d’un détournement de pouvoir.
25. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
26. Si Mme D soutient que le préavis de trois mois qui lui a été imposé pour sa mutation au STIS a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa cellule familiale se trouvait en Martinique, il ressort des pièces du dossier que le préavis, qui pouvait légalement être imposé à Mme D, n’avait ni pour effet ni pour objet d’entraver son départ en Martinique. Il ne peut donc être regardé comme ayant été édicté en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commune de Montmagny n’a accepté sa mutation pour le STIS de Martinique qu’à compter du 3 février 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté n° 22-007 du 11 janvier 2022 portant exclusion temporaire de fonctions de Mme D, du 24 au 26 janvier 2022 :
28. L’exclusion temporaire d’un agent public ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce.
29. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 22-007 du 11 janvier 2022, la commune de Montmagny a infligé à Mme D une sanction du premier groupe en l’excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours, du 24 au 26 janvier 2022. Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige n’a été notifié à Mme D par lettre recommandée avec accusé réception que le 3 février 2022, postérieurement à sa période d’exclusion. Par suite, la sanction en litige est entachée d’une rétroactivité illégale.
30. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2202704, l’arrêté n° 22-007 du 11 janvier 2022 doit donc être annulé.
En ce qui concerne la décision par laquelle la commune de Montmagny a implicitement refusé à Mme D le bénéfice de la protection fonctionnelle :
31. D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. Selon l’article L.134-5 du même code : » La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
32. Ces dispositions mettent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
33. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
34. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
35. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
36. Mme D fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral. Toutefois, si elle soutient à cet égard avoir été mise à l’écart de son service dès la fin de l’année 2019 par le directeur de cabinet du maire, lequel aurait organisé un système à cette fin, elle ne l’établit pas en se bornant notamment à faire état de décisions prises pendant ses congés annuels, qui relèvent de la continuité du service public, ou encore en alléguant sans l’établir qu’une cheffe de service aurait refusé de lui parler ou que l’on aurait demandé à son adjointe plutôt à qu’à elle-même d’assister à la réunion budgétaire de la DRH de 2019. Par ailleurs, alors que Mme D se trouvait en Martinique lors du premier confinement, ce qui a nécessité la mise en place d’un intérim de la DRH afin de maintenir la continuité du service public, son placement en position d’autorisation spéciale d’absence, quand bien même elle ne l’aurait pas demandé, ne saurait être regardée comme constitutif d’un acte de harcèlement moral. A cet égard, si Mme D soutient avoir été empêchée de télétravailler lors du second confinement, cette allégation n’est étayée d’aucune pièce justificative. De plus, si son adjointe, Mme B, a été recrutée dans un autre service sans qu’elle en ait été informée, ce changement de poste, qui a eu lieu alors que Mme D était en congés annuels, du 20 juin au 13 août 2020, ne démontre pas une volonté d’écarter volontairement Mme D du suivi de cette procédure. Par ailleurs, si Mme D soutient que sa hiérarchie a insuffisamment réagi lorsqu’un ancien agent de la commune, qui l’a agressée en 2016, l’a diffamée dans une publication « Facebook » en juin 2020, elle ne le démontre pas, alors au demeurant qu’elle a, à cet égard, bénéficié de la protection fonctionnelle. Ne saurait pas plus être constitutif de harcèlement moral la circonstance que la commune ait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme D le 9 octobre 2020, quand elle s’est « effondrée en sanglots » dans les toilettes. Enfin, si, comme il a été dit ci-dessus, la commune de Montmagny a commis des fautes en prenant à l’encontre de Mme D des décisions illégales, ces actes, qui traduisent la rupture de confiance entre l’intéressée et sa hiérarchie, ne peuvent être regardés comme constitutifs d’agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, seuls à même de caractériser un harcèlement moral.
37. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle. Ses conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2206916 doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
38. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation des arrêtés n°s 21-011 et 21-012 du 21 janvier 2021, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Montmagny de reconstituer la carrière et les droits sociaux de Mme D à compter du 1er novembre 2021, date à partir de laquelle elle aurait dû être promue au grade d’attachée hors classe, jusqu’à la date à laquelle elle a quitté les services de la commune, le 3 février 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
39. En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté n° 21-097 du 24 février 2021, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Montmagny de réexaminer les droits à part variable de Mme D sur la période du 1er mars 2021 au 3 février 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
40. En troisième lieu, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté n° 22-007 du 11 janvier 2022, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Montmagny de reconstituer la carrière et les droits sociaux de Mme D du 24 au 26 janvier 2022 en la plaçant en position d’activité, et de retirer toute mention de ladite sanction disciplinaire de son dossier administratif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
41. En revanche, en l’absence d’illégalité des autres décisions attaquées ou de nécessité de prendre d’autres mesures d’injonction, le surplus des conclusions de Mme D en ce sens doit être rejeté.
Sur les conclusions indemnitaires :
42. Ainsi qu’il a été dit aux points 36 et 37 ci-dessus, la commune de Montmagny a légalement refusé à Mme D le bénéfice de la protection fonctionnelle, faute de harcèlement moral à son encontre. En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions de l’intéressée tendant à l’indemnisation d’un préjudice évalué à 80 000 euros à assortir des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
43. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de commune de Montmagny la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Montmagny présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette du 23 août 2022, ensemble la lettre de relance du 30 septembre 2022, par lesquels la commune de Montmagny a réclamé à Mme D la somme de 2 185,78 euros.
Article 2 : Les arrêtés n° 21-011 et n° 21-012 du 21 février 2021 par lesquels la commune de Montmagny a retiré à Mme D son avancement au grade d’attachée hors classe, l’arrêté n °21-097 du 24 février 2021 par lequel la commune de Montmagny a supprimé à Mme D son complément de régime indemnitaire, l’arrêté n° 21-809 du 18 novembre 2021 par lequel la commune de Montmagny a suspendu Mme D de ses fonctions, l’arrêté n° 22-007 du 11 janvier 2022 par lequel la commune de Montmagny a exclu Mme D de ses fonctions pour une durée de trois jours et la décision révélée par laquelle la commune de Montmagny a placé Mme D en congés annuels du 16 au 26 mars 2020 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Montmagny de reconstituer la carrière et les droits sociaux de Mme D à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au 3 février 2022 en la plaçant au grade d’attachée hors classe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Montmagny de réexaminer les droits de Mme D au titre de la « part variable » pour la période allant du 1er mars 2021 au 3 février 2022.
Article 5 : Il est enjoint à la commune de Montmagny de reconstituer la carrière et les droits sociaux de Mme D du 24 au 26 janvier 2022, en la plaçant en position d’activité, et de retirer toute mention de ladite sanction disciplinaire de son dossier administratif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : La commune de Montmagny versera à Mme D la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions de la requête de Mme D sont rejetées pour le surplus.
Article 8 : Les conclusions présentées par la commune de Montmagny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Montmagny.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2104556-2106259-2200349-2201426-2202704-2206916-2215381
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