Décret n°64-303 du 1 avril 1964 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 avril 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 avril 1964 |
| Directives transposées : | Directive 82/884/CEE du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère |
Commentaires • 3
Décisions • 30
Rejet —
[…] qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'environnement : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, […]
Cassation —
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 103 et 104 du code de l'urbanisme et de l'habitation, 3, 14 et 32 de la loi du 19 decembre 1917, 3 et 36 du decret du 1er avril 1964, ensemble 388 et 593 du code de procedure penale, incompetence, defaut et contradiction de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a, tout en confirmant sur la culpabilite et la peine prononcee avec sursis du chef d'infraction a la legislation sur le permis de construire, reforme pour le surplus et » ordonne la mise en conformite des locaux incrimines avec les dispositions du permis de construire dans le delai de deux mois a compter du prononce du present arret ", avec une astreinte a l'expiration de ce delai ;
Annulation —
[1] Il résulte des dispositions des articles 14 et 31 du décret du 1 er avril 1964 que, lorsqu'un établissement classé a fait l'objet d'une extension antérieurement à l'arrêté du préfet devant statuer sur la demande d'autorisation, cette demande doit obligatoirement être rejetée en cas de rapport défavorable du conseil départemental d'hygiène. [2], 54-07-02-02 Lorsque le préfet est tenu de rejeter une demande d'autorisation d'extension d'un établissement classé, en cas de rapport défavorable du conseil départemental d'hygiène, la régularité de l'avis formulé par ce conseil est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir [RJ1].