Entrée en vigueur le 16 mars 1986
En application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, ne sont pas soumises aux dispositions de cette loi les catégories d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure suivantes :
1° Les ouvrages conçus pour l'exercice d'une activité industrielle incluse à la date de publication du présent décret dans les classes 04, 05 et 09 à 54 de la nomenclature d'activités par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 ;
2° En outre :
a) Les centrales de production d'énergie ;
b) Les centrales de chauffage urbain ;
c) Les unités de traitement de déchets.
[…] 3°) de condamner le SIETREM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 86-520 du 14 mars 1986 ;
[…] 39-08-015-01 […] Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016 sous le n° 1600249, le groupe IHOL, représenté par M e Noel de la Selarl Parme Avocats, a demandé au juge statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : […] — le décret n°86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1 er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1 du décret n° 86-520 du 14 mars 1986 que, pour les centrales de production d'énergie, Electricité de France RTE n'est pas tenue d'appliquer les dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 qui imposent de distinguer la mission de maîtrise d'oeuvre de celle de l'entrepreneur ; qu'il suit de là que la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE, chargée de la conception et de la réalisation des travaux commandés, n'est pas fondée à appeler le maître d'ouvrage en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;