Article 22 du Décret n°71-942 du 26 novembre 1971
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 3 décembre 1971

En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 18, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 19 et 21.
Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
Entrée en vigueur le 3 décembre 1971
Sortie de vigueur le 7 juillet 1973

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Décisions3

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 9 février 2023, n° 22/02410Confirmation

[…] — sur l'existence d'un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre d'une procédure de saisie immobilière, elle indique que les annexes à l'acte notarié d'affectation hypothécaire ont été revêtus d'une mention les constatant et ont été signées par le notaire moyennant quoi elles font partie intégrante du titre exécutoire ainsi qu'il résulte de l'article 22 du décret du 26 novembre 1971 numéro 71 ' 942.

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[…] figurant dans une annexe à l'acte notarié, est pourvue de la même force probante que le texte rédigé par le notaire dès lors que cette annexe est, en application de l'article 22 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, revêtue de la mention d'annexion et de la signature du notaire, que c'est parce que, […] signée du notaire, comme l'exige le premier alinéa de l'article 22 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.', que si les écrits annexés dans les formes du décret du 26 novembre 1971 n'avaient pas la force de l'acte notarié lui-même, les procurations, […] conformément aux exigences du premier alinéa de l'article 22 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971 ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 4 février 2014, n° 13/00099

[…] Pour autant, l'acte authentique mentionne les quatorze actes sous seing privé constitutifs de rentes viagères, les crédirentiers, le montant et les modalités de paiement de chaque rente ; et les originaux des actes sous seing privé ont été déposés au rang des minutes de l'Office Notarial et annexés à l'acte, ce qui leur a conféré un caractère authentique comme il est mentionné à l'acte notarié ; ainsi ces annexes ont la même force probante et la même force exécutoire que le texte rédigé par le notaire lui-même, conformément aux exigences du premier alinéa de l'article 22 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971 ; étant précisé qu'il est indiqué dans la copie exécutoire qu'elle est conforme à la minute établie sur 215 pages comprenant les annexes dûment mentionnées et signées du notaire.

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