Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2014, n° 13/00054
TGI Lyon 2 octobre 2013
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CA Lyon
Confirmation 16 janvier 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Renonciation à la déchéance du terme

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi une volonté claire et non équivoque de la SA CREDIT FONCIER DE Y de renoncer à la déchéance du terme, et que la SCI JOYCE II n'a pas contesté les mises en demeure.

  • Rejeté
    Incohérence du comportement du créancier

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'incohérence dans le comportement de la SA CREDIT FONCIER DE Y, car la renégociation n'a pas été acceptée par la SCI JOYCE II.

  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire pour le nouveau prêt

    La cour a confirmé que le commandement de payer était fondé sur l'acte de prêt notarié du 14 septembre 2009, qui constitue un titre exécutoire.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la procédure n'était pas abusive, car le jugement a été confirmé.

  • Rejeté
    Caractère excessif des pénalités

    La cour a confirmé que les pénalités étaient légitimement calculées selon les termes du contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 16 janv. 2014, n° 13/00054
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/00054
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 2 octobre 2013, N° 13/00054

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2014, n° 13/00054