Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mars 1966
Dernière modification : 1 avril 2021
Prochaine modification : 1 janvier 2023

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2016

Le 29 septembre 2014, a été pris le décret n° 2014-1100 portant création du label « campus des métiers et des qualifications ». […] […]

 

Décisions12


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 11 juin 1993, 98437, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié du ministre du développement industriel et scientifique, relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2CNIL, Délibération du 9 octobre 2001, n° 01-051

— 

[…] Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 113, L. 135 B, L. 135 J et R. 135 B-1 à R. 135 B-4, Vu le titre II du code de l'artisanat, Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié, relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers, Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, Vu l'arrêté du 22 septembre 1989 autorisant la création d'un traitement informatisé de calcul de taxe professionnelle, modifié par arrêtés des 8 mars 1996 et 14 novembre 1996,

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 novembre 1999, 186369, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre Ier : Les missions
Article 1

CMA France :

1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de l'artisanat son appui dans les domaines technique, juridique, financier et en matière de ressources humaines ;

2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres en application du 2° de l'article 5-8 du code de l'artisanat d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance et veille au respect par les chambres des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

2° bis Elabore une charte déontologique applicable aux membres élus, aux membres associés et aux personnels du réseau ;

3° Gère les projets et les services de portée nationale intéressant le réseau, et peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional et local, dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relevant des attributions du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment les questions relatives aux entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au développement économique, à l'aménagement du territoire et à la formation professionnelle initiale et continue ;

5° Met en œuvre au plan national les délibérations et décisions adoptées par son assemblée générale et en rend compte à cette dernière ;

6° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres aux fins, notamment, de recensement, de statistiques, d'information, de publicité et le cas échéant de mise à disposition des tiers. Toutefois, elle n'est pas habilitée à communiquer, à titre gratuit ou onéreux, les relevés individuels d'information transmis aux chambres par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce en dehors des seules données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au Registre national des entreprises ;

6° bis Centralise les droits perçus par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce pour le compte de l'ensemble des chambres au titre de la validation et du contrôle des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au Registre national des entreprises, en application de l'article L. 123-54 du code de commerce ;

7° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées au 14° du I de l'article 23 du code de l'artisanat ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination ;

8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine du développement international des entreprises artisanales, et peut assurer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises artisanales et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;

8° bis Définit une stratégie de coopération avec d'autres pays tendant au renforcement des compétences des artisans et des collaborateurs de petites entreprises et de corps intermédiaires dans ces pays ;

9° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission, qu'elle communique au ministre chargé de l'artisanat à la demande de ce dernier.

10° CMA France assure sur son site internet la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat au plus tard au 31 décembre de l'année suivant l'exercice sur lequel porte le compte de gestion, sans préjudice des dispositions de l'article 28-2 du code de l'artisanat prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes.

Article 2

Au titre du IV de l'article 5-2 du code de l'artisanat , CMA France :

1° Exerce une fonction de veille juridique ;

2° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans les domaines informatique et numérique ;

3° Assure la communication sur l'action du réseau au niveau national, la valorisation du secteur de l'artisanat et des métiers et de la qualité d'artisans et la promotion son offre de services au plan national ;

4° Anime un observatoire des entreprises artisanales ;

5° Recueille et valorise les statistiques que les établissements du réseau lui communiquent à sa demande ; à ce titre, les chambres transmettent l'ensemble des données permettant l'exercice des prérogatives de CMA France ;

6° Elabore les certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-1 du code du travail. CMA France habilite les organismes de formation professionnelle sous réserve de l'avis des organisations professionnelles concernées représentées au niveau national. Cette habilitation peut être retirée aux organismes ne satisfaisant pas aux dispositions du règlement général de la certification et, le cas échéant, de son règlement particulier, par une instance composée de représentants de CMA France et des organisations professionnelles concernées.

Article 3

CMA France peut en outre, par délibération de son assemblée générale, créer et gérer des œuvres et des services communs, notamment pour :

1° Coordonner les actions locales et régionales du réseau ;

2° Répondre aux besoins de formation des agents du réseau ;

3° Verser une aide exceptionnelle de solidarité aux chambres répondant à des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale ;

4° Créer et gérer des caisses de secours aux artisans empêchés d'exercer leur activité en raison, notamment, de la survenue de catastrophes naturelles ; ces caisses interviennent, sous forme d'avances remboursables et, le cas échéant, d'aides ;

5° Gérer les sommes perçues et les prestations servies au titre du régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers mentionnée à l'article 71 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. CMA France reçoit les cotisations versées par les présidents de chambre de métiers et de l'artisanat de région, les présidents de délégations, les présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que les contributions versées par les chambres.