Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2302889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2302889, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 22 mai et 10 juillet 2023 et le 28 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Marc demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier de Millau a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Millau de prendre une nouvelle décision le plaçant en congé longue maladie à compter du 9 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
la requête est recevable ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le centre hospitalier de Millau, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12 heures.
II. Par une requête n° 2307015 et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 novembre 2023 et le 18 février 2025, M. A… représenté par Me Marc demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 9 août 2022 jusqu’au 8 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Millau de prendre une nouvelle décision le plaçant en position d’activité en congé de longue maladie avec effet rétroactif au 9 août 2022 avec toutes les conséquences de droit, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de respect de la procédure préalable devant le comité médical, l’ayant privé d’une garantie ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 36 du décret n° 88-386 en l’absence de consultation du conseil médical sur la question de son aptitude ou inaptitude à la reprise de ses fonctions ou de son inaptitude à exercer toutes fonctions et en l’absence d’étude préalable sur ce point ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 36 du décret n° 88-386 sur la durée de la mise en disponibilité d’office ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 29 du décret n° 88-386 car elle n’a pas été précédée d’une invitation à présenter une demande de reclassement ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-6 code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le centre hospitalier de Millau, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Marc représentant M. A….
Deux notes en délibéré présentées par M. A… ont été enregistrées le 3 et le 12 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… est aide-soignant au centre hospitalier de Millau, depuis 1996, affecté en service de nuit depuis 2004. Souffrant de troubles anxio-dépressifs, M. A… a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 août 2021. Par une demande du 4 avril 2022, M. A… a sollicité son placement en congé de longue maladie. A la demande du conseil médical départemental, M. A… a fait l’objet d’une expertise le 11 mai 2022. Le conseil médical départemental, réuni le 1er juin 2022, a émis un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie à compter du 9 août 2021 présentée par le requérant. Par un courrier du 17 juin 2022, M. A… a contesté cette décision auprès du conseil médical supérieur. Sans attendre, par une décision du 20 juin 2022, le centre hospitalier de Millau a pris acte de l’avis du conseil médical et n’a pas reconnu les arrêts de travail de M. A… comme relevant du congé de longue maladie et a placé M. A… en congé de maladie ordinaire pour la période du 9 août 2021 au 8 août 2022. Le conseil médical supérieur lors de sa séance du 7 mars 2023 a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé longue maladie de M. A…. Par une décision du 23 mars 2023, le centre hospitalier de Millau a décidé de suivre l’avis du conseil médical supérieur et de ne pas reconnaitre les arrêts de travail successifs de M. A… comme relevant du congé de longue maladie. Par la requête enregistrée sous le n° 2302889, M. A… demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au centre hospitalier de prendre une nouvelle décision le plaçant en congé de longue maladie à compter du 9 août 2021.
Le 15 mai 2023, en raison de l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire de M. A…, le centre hospitalier a saisi le conseil médical afin qu’il se prononce sur son placement en disponibilité pour raison de santé. Le 6 septembre 2023, le conseil médical a rendu un avis favorable au placement de M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 9 août 2022 pour une durée de dix-huit mois, jusqu’au 8 février 2024. Par une décision du 20 septembre 2023, le centre hospitalier a placé M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 9 août 2022, jusqu’au 8 février 2024. Par la requête enregistrée sous le n° 2307015, M. A… demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au centre hospitalier de prendre une nouvelle décision le plaçant en congé de longue maladie avec effet rétroactif au 9 août 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2302889 et n°2307015 qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 23 mars 2023
Sur la légalité externe :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il ressort de ces dispositions que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
5. La décision attaquée, après avoir visé les dispositions législatives et règlementaires applicables ainsi que les avis défavorables du conseil médical du 1er juin 2022 et du conseil médical supérieur du 7 mars 2023, se fonde sur ce dernier avis pour refuser le placement en congé de longue maladie. Le courrier adressé le même jour par le centre hospitalier de Millau à M. A… précise que « l’établissement a décidé de suivre cet avis ». La décision refusant le placement en congé de longue maladie est suffisamment motivée par référence à l’avis du conseil médical supérieur, transmis simultanément, qui indiquait en l’espèce que « les critères médicaux d’octroi ne sont pas réunis ». En se bornant à indiquer qu’il ne s’est pas vu communiquer ensemble la décision contestée et l’avis du conseil médical, M. A… n’établit ni même n’allègue qu’il n’aurait pas reçu cet avis en même temps que la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période des congés de longue maladie et de longue durée ; […] 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; […] 5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; […] ». Aux termes de l’article 18 du même décret dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : (…) maladies mentales (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
7. La décision contestée indique expressément « suivre l’avis du comité supérieur médical » qui a lui-même retenu que « les critères médicaux d’octroi [du congé de longue maladie] ne sont pas réunis ». Il est constant que M. A… est suivi depuis le mois d’août 2021 pour un syndrome anxio-dépressif dans les suites de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le rapport d’expertise du 11 mai 2022 relève que M. A… « doute sur ses capacités professionnelles et relationnelles, il reste anxieux, appréhende la reprise, se dit fatigué en journée ce qui est probablement en relation partielle avec le volet sédatif du traitement. L’appétit est variable, le sommeil s’est rétabli depuis avril. Sur le plan comportemental il […] dit avoir toujours tendance à s’isoler. Il se force pour faire les choses (…) Il décrit des jours avec et des jours sans ». Le médecin psychiatre conclut que « M. A… a présenté une décompensation anxiodépressive sur une personnalité méticuleuse, dans un contexte professionnel rendu difficile par le contexte épidémique. L’intensité de la symptomatologie et son évolution permettent de considérer que les arrêts à compter du 09/08/2021 sont à prendre au titre d’un congé de longue maladie jusqu’au 08/08/2022. Au terme, il devrait être apte à reprendre à temps partiel thérapeutique 50 % non groupé pour une durée de 3 mois ». Dans un courrier du 4 avril 2022 adressé au conseil médical, le médecin psychiatre traitant M. A… depuis août 2021 pour un syndrome anxiodépressif, indique que « La mise en place d’un traitement par antidépresseur, anxiolytique et hypnotique, ainsi qu’une orientation vers un psychologue ont permis un redressement thymique et une amélioration de la composante anxieuse. Les conduites instinctuelles se sont améliorées également ». Il ajoute néanmoins que « cette évolution clinique favorable est restée fragile, voire instable en lien avec sa difficulté de projection professionnelle dans le même service et dans les mêmes conditions. Dans ce sens, on note un renforcement de la symptomatologie dépressive avec aboulie, anhédonie et parfois tendance à la clinophilie, ce qui a justifié l’introduction d’un 2ème antidépresseur » et évoque une « évolution en dent de scie ». S’il résulte du certificat de ce même médecin du 18 mai 2023 et de l’expertise diligentée le 6 juillet 2023 à la demande du conseil médical départemental que la pathologie de M. A… présente un degré certain de gravité, le caractère invalidant de cette pathologie n’est pas établi. En effet, les éléments médicaux produits à l’instance ne démontrent pas que M. A… est effectivement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’expertise précitée relevant qu’il présente des fonctions intellectuelles sans déficit particulier et a retrouvé ses capacités de concentration. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le centre hospitalier a retenu que la pathologie de M. A… ne répondait pas à l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2023 du centre hospitalier de Millau.
En ce qui concerne la décision du 20 septembre 2023 :
Sur la légalité externe :
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Millau l’a placé en disponibilité d’office du 9 août 2022 au 8 février 2024 ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il a été convoqué le 23 juin 2023 à l’expertise médicale sans se voir notifier les droits prévus par les dispositions de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986. Toutefois les dispositions en cause portent sur la convocation de l’agent au conseil médical et non pas sur sa convocation à une expertise médicale. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. A… soutient que le comité médical du 6 septembre 2023 aurait dû se prononcer sur la question de savoir s’il est inapte à exercer ses fonctions d’aide-soignant de nuit provisoirement ou définitivement avant que le centre hospitalier ne le place le 20 septembre 2023 en disponibilité d’office pour une période de dix-huit mois à compter du 9 août 2022. Toutefois, l’administration est tenue d’assurer le déroulement de la carrière de ses agents en les plaçant dans une position statutaire régulière. Le centre hospitalier de Millau était donc nécessairement conduit, dès lors que M. A… avait, au 9 août 2022, épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, à le placer en disponibilité d’office. En outre, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a proposé une reprise à temps partiel thérapeutique, retenant implicitement mais nécessairement l’aptitude de M. A… à l’exercice de ses fonctions. M. A… n’a pas donné suite à la proposition du centre hospitalier du 20 juin 2022 de reprendre ses fonctions à temps partiel. Par suite, le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur la légalité interne :
12. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, adopter des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires qui ont une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. A cet égard l’article 36 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 prévoit qu’un agent peut être placé en disponibilité par périodes successives d’une durée maximum de douze mois chacune, dans la limite de trois ans consécutifs. Si la décision contestée a placé M. A… en disponibilité du 9 août 2022 au 8 février 2024, soit pour une période de dix-huit mois, cette décision avait pour objet de placer le requérant dans une position régulière dès la date de l’expiration de ses droits à congé maladie ordinaire. Dès lors le moyen tiré du caractère rétroactif de la décision contestée doit être rejeté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 du centre hospitalier de Millau doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Millau, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme réclamée par le centre hospitalier de Millau au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le conclusions du centre hospitalier de Millau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Millau.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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