Article 35-12 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Article 35-11
Article 35-13

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 37

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen de l'agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

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Décisions5

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, […] Aux termes de l'article 35-10 de ce même décret : « Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, […] Aux termes de l'article 35-12 : « Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen de l'agent, […]

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[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique et celles de l'article 35-12 du décret du 10 avril 1988. […] — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […] Fait à Amiens, le 12 août 2025

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[…] - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] Aux termes de l'article 35-12 du décret du 19 avril 1988 susvisé : « Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen de l'agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée ». […]

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