Annulation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2400213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400213 le 25 janvier 2024 et le 20 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Vincent-de-Paul de Troarn a décidé de la placer en congé de longue maladie à compter du 25 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Vincent-de-Paul une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant fin de la maladie professionnelle avec retour à l’état antérieur a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a été informée de sa convocation devant le médecin expert que par courriel, ce courriel ne précisant pas l’objet de cette expertise, ni qu’elle pouvait demander à consulter son dossier médical ou qu’elle devait amener des pièces en vue de l’examen médical ; ces manquements l’ont privée d’une garantie et ont été de nature à influer sur le sens de la décision finale ;
— en fixant au 24 mars 2021 la date de consolidation de sa maladie professionnelle, alors que l’état de son genou n’a cessé de se dégrader, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant octroi d’un congé longue maladie à compter du 24 mars 2021 est illégale du fait de l’illégalité de la décision fixant la guérison de la maladie professionnelle au 24 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Vincent-de-Paul de Troarn, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400746 le 21 mars 2024 et le 30 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2024/122 du 21 février 2024 émis par la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Vincent-de-Paul de Troarn pour le recouvrement d’une somme de 25 152,30 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023 ;
2°) de prononcer la décharge totale de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Vincent-de-Paul une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur ;
— il repose sur la décision du 18 août 2023 qui est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Vincent-de-Paul de Troarn, représenté par Me Labrusse, conclut au non-lieu à statuer au motif que le titre exécutoire contesté a été retiré.
III. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2401838 le 15 juillet 2024 et le 30 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2024/328 du 14 mai 2024 émis par directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Vincent-de-Paul de Troarn pour le recouvrement d’une somme de 20 709,93 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023 ;
2°) de prononcer la décharge totale de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Vincent-de-Paul une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 18 août 2023 qui fonde le titre exécutoire attaqué étant illégale, celui-ci devra être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Vincent-de-Paul de Troarn, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Désert, représentant Mme A, et de Me Labrusse, représentant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Vincent-de-Paul de Troarn.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, aide-soignante de classe supérieure titulaire, exerce ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Vincent-de-Paul de Troarn (Calvados). Le 10 janvier 2020, elle a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie « ménisque fissuré de grade III genou gauche compliqué d’un volumineux kyste hémorragique – Chondropathie fémoro-patellaire gauche » constatée le 25 novembre 2019. Par décision du 30 septembre 2020, la directrice de l’EHPAD Saint-Vincent-de-Paul a fait droit à sa demande. Elle a repris son activité professionnelle le 1er octobre 2020 en temps partiel thérapeutique puis a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2021. Par une décision du 18 août 2023, dont Mme A demande l’annulation dans sa requête enregistrée sous le n° 2400213, la directrice de l’EHPAD Saint-Vincent-de-Paul a décidé de constater la guérison de sa maladie professionnelle à compter du 24 mars 2021 et de la placer en congé de longue maladie à compter de cette date. Le 21 février 2024, la directrice de l’EHPAD Saint-Vincent-de-Paul a émis à son encontre un titre exécutoire mettant à sa charge une somme de 25 152,30 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2400746, Mme A demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger du paiement de la somme correspondante. Le 14 mai 2025, la directrice de l’EHPAD Saint-Vincent-de-Paul a annulé le titre de perception émis le 21 février 2024 et émis à son encontre un nouveau titre de perception mettant à sa charge une somme de 20 709,93 euros au titre du même trop-perçu de rémunération du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2401838, Mme A demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger du paiement de la somme correspondante. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par un même jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête n° 2400746 relative au titre exécutoire n° 2024/122 du 21 février 2024 d’un montant de 25 152,30 euros, la directrice de l’EHPAD Saint-Vincent-de-Paul a émis, le 14 mai 2024, un nouveau titre exécutoire n° 2024/328 qui annule et remplace le titre exécutoire du 21 février 2024. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2400746 tendant à l’annulation du titre exécutoire du 21 février 2024 et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 25 152,30 euros sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 18 août 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. / Le conseil médical compétent peut être saisi par l’administration ou par l’intéressé des conclusions du médecin agréé. ». Aux termes de l’article 35-10 de ce même décret : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical compétent peut être saisie pour avis, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ». Aux termes de l’article 35-12 : « Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen de l’agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée. ».
4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’autorité administrative de convoquer Mme A devant le médecin expert par courrier, de lui préciser l’objet de cette expertise, ni qu’elle pouvait demander à consulter son dossier médical ou qu’elle devait amener des pièces en vue de l’examen médical. Au surplus, le médecin agréé mentionne, dans son compte-rendu d’examen du 3 mai 2023, « les pièces médicales » produites par la requérante, précisant que celles-ci ont été restituées après l’expertise, dont le compte-rendu de l’intervention chirurgicale du 25 mars 2021 qu’il détaille. En tout état de cause, il est constant que la situation de la requérante a également été soumise, le 5 juillet 2023 et le 16 août 2023, au comité médical, en formation plénière et en formation restreinte, et il n’est pas allégué que celle-ci n’a pas pu présenter ses observations lors de ces deux réunions qui ont précédé l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté, le 25 novembre 2019, un « ménisque fissuré de grade III genou gauche compliqué d’un volumineux kyste hémorragique – Chondropathie fémoro-patellaire gauche », maladie qui a été reconnue imputable au service par une décision du 30 septembre 2020. Pour estimer, aux termes de la décision attaquée du 18 août 2023, que « tout ce qui est relatif aux arrêts de travail depuis le 25 mars 2021 n’est pas considéré au titre de la maladie professionnelle du 25 novembre 2019 mais au titre du congé de maladie ordinaire », la directrice de l’EHPAD Saint-Vincent-de-Paul s’est fondée sur le rapport médical du 3 mai 2023 du médecin agréé qui a estimé que Mme A présentait « une affection indépendante évoluant pour son propre compte » et que la maladie professionnelle devait être considérée en « guérison avec retour à l’état antérieur le 24 mars 2021 », ainsi que sur l’avis du conseil médical rendu en formation plénière le 5 juillet 2023, rendant un avis favorable à la prise en charge des arrêts médicaux consécutifs à la maladie professionnelle jusqu’au 24 mars 2021, « date de guérison de la maladie professionnelle » « avec retour à l’état antérieur ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical du 3 mai 2023 établi par un médecin agréé relève que « Mme A présente une gonarthorse fémorotibiale interne gauche, documentée et constatée quasi-exclusivement par le chirurgien lors de l’implantation d’une prothèse unicompartimentale » le 25 mars 2021, et qu’il « s’agit d’une affection indépendante évoluant pour son propre compte », ce médecin fixant « une date de guérison avec retour à l’état antérieur le 24 mars 2021 », veille de l’intervention chirurgicale motivée par le chirurgien par cette « gonarthorse fémorotibiale interne gauche ». Mme A soutient qu’elle a subi trois opérations chirurgicales le 25 mars 2021, le 23 décembre 2021 et le 1er décembre 2022 sur son genou gauche qui font obstacle à ce qu’une date de guérison de sa pathologie puisse être constatée au 24 mars 2021, et que ces interventions et sa pathologie arthrosique résultent directement de la fissuration du ménisque de grade III qu’elle a subi, ainsi que le relèvent les certificats médicaux du 5 juin 2023 de son médecin généraliste et du 10 juin 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A présentait, antérieurement au 25 novembre 2019, des signes de gonarthorse fémorotibiale interne gauche ayant nécessité un suivi par un rhumatologue et un traitement par infiltrations au cours de l’année 2017, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs déclaré au médecin agréé lors de son examen du 16 juin 2020, son chirurgien ayant par ailleurs relevé, dans son compte-rendu opératoire du 31 mai 2023, en contradiction sur ce point avec son compte-rendu postérieur du 10 juin 2024, que " la lésion méniscale dégénérative de grade 3 et l’arthrose sont un continuum d’une même maladie : l’arthrose. En effet, comme l’a bien expliqué [le] Dr B dans the meniscus chap 2.3 en 2010 en s’appuyant principalement sur Zanetti 2003 dans l’am J, le grade 3 est une lésion concomitante au développement arthrosique. On peut aussi affirmer que la lésion méniscale est un facteur de risque de l’arthrose comme expliqué dans les chapitres précédents du même ouvrage de référence ". Dans ces conditions, les certificats médicaux du 5 juin 2023 et du 10 juin 2024 produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments d’appréciation mentionnés dans le rapport d’expertise médicale. En décidant de constater la guérison de la maladie professionnelle de Mme A à compter du 24 mars 2021 et de la placer en congé de longue maladie à compter du 25 mars 2021, la directrice de l’EHPAD Saint-Vincent-de-Paul n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle la directrice de l’EHPAD Saint-Vincent-de-Paul l’a placée en congé de longue maladie à compter du 25 mars 2021.
Sur la légalité du titre exécutoire du 14 mai 2024 et les conclusions à fin de décharge :
10. Dès lors que la décision du 18 août 2023 n’est entachée d’aucune illégalité, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire du 14 mai 2024 est illégal du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté. Par voie de conséquence, Mme A n’est pas fondée à en demander l’annulation, ni à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 20 709,93 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EHPAD Saint-Vincent-de-Paul, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EHPAD Saint-Vincent-de-Paul présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2400746 tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 2024/122 et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 25 152,30 euros qu’il prévoit.
Article 2 : Les requêtes n° 2400213 et 2401838, ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 2400746 de Mme C A, sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Vincent-de-Paul au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Vincent-de-Paul.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au président du Conseil départemental du Calvados et au directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Nos 2400213, 2300746, 2401838
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Dérogation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Site ·
- Jugement
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Location ·
- Vacances ·
- Logement ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Décès ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Remise en état
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Avis
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Aide juridictionnelle ·
- Politique
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Report ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Capital ·
- Contrôle fiscal ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.