Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 août 2025, n° 2503199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par
Me Bodin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le centre hospitalier isarien, EPSM de l’Oise a suspendu son traitement, ensemble la suspension de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de régulariser la situation administrative et financière à compter du 20 avril 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’assortir la somme ainsi versée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité financière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique et celles de l’article 35-12 du décret du 10 avril 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le centre hospitalier isarien, EPSM de l’Oise, représenté par Me Yahia, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B.
Il soutient que :
— la requête en référé est irrecevable, dès lors que le recours en annulation de la décision contestée est tardif ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité interne de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2503159 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 août 2025, à 15 heures 30, en présence de Mme Joly, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rondepierre, juge des référés,
— les observations de Me Bodin, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise en outre que la requête au fond, ainsi que, par voie de conséquence, celle en référé, sont recevables, dès lors que la requérante est en mesure de justifier de la date de l’envoi par courrier recommandé de son recours gracieux ; s’il est exact qu’elle ne s’est rendue à aucun des quatre rendez-vous d’expertise auxquels elle a été convoquée entre le 25 mars 2025 et le 6 mai 2025, seuls ceux des 25 mars et 6 mai concernaient sa pathologie au titre de laquelle a été prise la décision attaquée ; depuis que le praticien la suivant au titre de cette pathologie a donné son accord pour l’accompagner en expertise, le CHI n’a pas proposé d’autre date ; elle doit avancer les frais pour se rendre à l’expertise ; elle est dans une situation d’urgence financière du fait de la décision attaquée ; la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu’elle a toujours indiqué que son état médical l’empêchait de se rendre aux rendez-vous d’expertise auxquels elle a été convoquée ;
— et les observations de Me Rousseau, représentant le centre hospitalier, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise en outre maintenir la fin de
non-recevoir tant qu’il n’est pas justifié de l’envoi du recours gracieux ; que la décision attaquée est dénuée de tout doute sérieux sur l’application de l’article 35-12 du décret n° 88-386 du
19 avril 1988, dès lors, notamment qu’aucune des absences n’a fait l’objet d’une justification médicale ou d’une autre nature ; que Mme B n’a fait savoir que le 28 mai 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, souhaiter être accompagnée par le praticien la suivant pour cette pathologie, aménagement auquel le CHI ne s’oppose nullement et fait état de démarches menées pour organiser une nouvelle expertise dans ces conditions particulières ; que tant l’organisation du transport que sa prise en charge financière sont assumées par le centre hospitalier.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 8 août 2025 à 12h00.
Le 7 août 2025, le centre hospitalier a produit des pièces complémentaires qui ont été communiquées le même jour.
Le 7 août 2025, Mme B a produit des pièces complémentaires qui ont été communiquées le même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent hospitalier au sein du centre hospitalier isarien EPSM de l’Oise (CHI), a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie qu’elle a déclarée le 15 février 2024. Par une décision du 21 juin 2024, elle a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire à raison de cette pathologie, à compter du 15 janvier 2024, dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par une lettre recommandée du
7 mars 2025, elle a été convoquée à une expertise médicale le 25 mars 2025, à laquelle elle ne s’est pas rendue. Elle demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du
10 avril 2025 par laquelle le CHI a décidé de suspendre son traitement, à compter du 20 avril 2025, en raison de cette absence.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article 35-12 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen de l’agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée ».
3. Il résulte de l’instruction qu’alors que, le 7 mars 2025, elle était convoquée, le
25 mars suivant, pour une expertise médicale en lien avec la pathologie pour laquelle elle avait demandé la reconnaissance de son caractère professionnel, et au titre de laquelle elle est provisoirement placée en CITIS, ce qui a pour conséquence de produire les mêmes effets en termes de rémunération et de prise en charge des frais et honoraire médicaux que le placement en CITIS, Mme B ne s’y est pas présentée et se borne à se prévaloir d’un courrier électronique envoyé le 24 mars 2025 à 16 heures 23 par lequel elle indiquait à la direction des ressources humaines du CHI qu’elle ne se rendrait pas à l’expertise programmée le lendemain à 10 heures pour raison de santé, sans en justifier.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 avril 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, ni la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins de suspension présentées par
Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions, présentées par le CHI, aux fins de prise en charge des dépens de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier isarien, EPSM de l’Oise.
Fait à Amiens, le 12 août 2025
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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