Article 36 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Article 35
Article 37

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La requête prévue à l'article 1846, alinéa 5, du code civil est présentée au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-13.399, InéditRejet

[…] cependant que les stipulations statutaires ainsi méconnues n'aménageaient pas conventionnellement une règle posée par une disposition législative ou réglementaire impérative, la cour d'appel a violé l'article 1844-10 du code civil ; […] Attendu qu'en l'espèce les statuts du GFA régissent les modalités des décisions collectives à ses articles 36 et suivants ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 18 décembre 2018, n° 17/02190Confirmation

[…] que les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil et celles du décret du 3 juillet 1978, qui régissent les conditions de fonctionnement des sociétés, n'avaient qu'un caractère supplétif de la volonté des parties et que celles-ci pouvaient y déroger dans les statuts ; qu'en l'espèce il résulte des articles 36 et suivants des statuts du GFA, relatifs aux Décisions collectives, que seul le gérant a le choix de solliciter l'avis des associés selon la forme de principe d'une assemblée générale ou de celle dérogatoire de la consultation écrite et que, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 janvier 2005, n° 05/51047

[…] Attendu qu'oralement les demandeurs à l'exception visent également les dispositions des articles 36 et 37 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, lesquelles visent l'action prévue lorsque la société se trouve dépourvue de gérant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant observé que la SCI a été mise en cause et qu'il n'est pas contesté que le principal associé, la société L'Alpe d'Huez, défenderesse est domiciliée dans le ressort de ce tribunal ;

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