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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 26 févr. 2018, n° 2016F00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00816 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 26 FEVRIER 2018 – N°Ç – 1 Chambre -
N° RG : 2016F00816
société SURBALCO SA société YELEY TRADING & CO SA C/
. société A SA
DEMANDEURS
comparaissant par Maître Sylvie HATCHUEL, Avocat au Barreau de PARIS, pour l’ASSOCIATION MONOD AMAR BOUDRANT, Association d’Avocats au Barreau de PARIS, 21 RUE MONSIEUR – 75007 PARIS,
DEFENDEUR
comparaissant par Maître Saïda MAHNI, Avocat au Barreau de TOULOUSE, à la décharge de Maître Z-Christophe CHABAUD, Avocat au Barreau de TOULOUSE, pour la SELARL JURIVOX, société d’Avocats, 15 BOULEVARD CARNOT – […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 Novembre 2017 par Benoît MEUGNIOT, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre,
— Maurice PERENNES, Benoît MEUGNIOT, Christian JEANNE, Z- François DOBELI, Juges
|
2016F00816
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Benoît MEUGNIOT, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société SURBALCO SA est une société de distribution de droit uruguayen distribuant notamment des produits alimentaires en Uruguay. La société YELEY TRADING & CO SA est également une société de droit uruguayen important et distribuant des produits alimentaires dans des boutiques à prix détaxés.
Ces deux sociétés ont les mêmes dirigeants.
La société A SA est un fabriquant de terrines et pâtés
commercialisant ses produits sous la marque « Z A », ayant son siège social à RABASTENS-DE-BIGORRE.
Depuis les années 1990, la société SURBALCO SA et Ja société YELEY TRADING & CO SA se procurent les produits « Z A » auprès d’un intermédiaire, la société HARTH et Cie.
À partir de 2007, la société SURBALCO SA et la société YELEY TRADING & CO SA se fournissent directement auprès de la société A SA.
Le 21 janvier 2014, par courriel, la société A SA confirme à la société SURBALCO SA qu’elle « garde la marque A » et reçoit les conditions générales de vente et les tarifs pour « les verrines de 90 g ».
Par courriel du 12 mai 2014, Monsieur B X, directeur commercial de la société A SA, annonce qu’il confie à un concurrent, au motif d’une nouvelle stratégie commerciale, l’exclusivité de la distribution des produits « Z A. ».
S’ensuivent des échanges dans lesquels les parties s’opposent quant à la qualité, l’historique et les perspectives de la relation commerciale.
Aucun accord n’est trouvé quant à la distribution future des produits « Z A » par les sociétés SURBALCO SA et YELEY TRADING & CO SA.
Par exploit d’huissier du 1° juillet 2016, les sociétés SURBALCO SA et YELEY TRADING & CO SA assignent la société A SA devant le Tribunal de céans, et, dans leurs conclusions écrites et développées à la barre, la société SURBALCO SA et la société YELEY TRADING & CO SA demandent au Tribunal de :
Vu les articles L. 442-6 I 4° et 5° et L. 442-6 III alinéa 5 du Code de
commerce,
, 1,
2016F00816
— débouter la société Z A de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner la société Z A à verser :
1. à la société SURBALCO SA les sommes de :
. 10.000,00 € d’indemnité de préavis,
. 5.000,00 € à titre de dommage et intérêts de préjudice moral pour rupture abusive des relations contractuelles,
. 1.655,00 € à titre de remboursement du stock de produits Z A détenu par la société SURBALCO SA.
2. à la société YELEY TRADING & CO SA les sommes de :
. 10.000,00 € à titre d’indemnité de préavis,
. 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts de préjudice moral pour rupture abusive des relations contractuelles,
. 2.000,00 € du chef de la perte de chance de bénéficier des facturations des sociétés FAPE Srl, GATIER Sri et JORGE SILVA y Cia SA.
— _ ordonner à la société A SA de récupérer à ses frais le stock des produits Z A présent au sein de la société SURBALCO SA,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garanties,
— condamner la société A SA à verser à chacune des sociétés SURBALCO SA et YELEY TRADING & CO SA la somme de 2.000,00 € du chef des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner la société A SA aux entiers dépens ;
En réponse, et par conclusions écrites et également développées à la barre, la société A SA demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,
À titre principal,
— constater que la société A SA ne s’est pas rendue coupable d’une rupture brutale de sa relation commerciale avec les sociétés SURBALCO SA et YELEVY TRADING & CO SA,
— dire et juger que les sociétés SURBALCO SA et YELEY TRADING &
CO SA ne rapportent pas la preuve que les conditions de mise en jeu de l’article L. 442-6 I 5 du Code de commerce sont réunies,
— __ débouter les sociétés SURBALCO SA et YELEY TRADING & CO SA de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
(ES
2016F00816
— dire et juger que les sociétés SURBALCO SA et YELEY TRADING & CO SA ne rapportent pas la preuve de leur préjudice découlant de la brusque rupture,
Plus subsidiairement encore,
— ramener l’indemnité réclamée à de justes proportions, lesquelles ne sauraient excéder la somme de 2.000,00 €,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés SURBALCO SA et VELEY TRADING & CO SA au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
I Sur les conditions de la rupture des relations commerciales
Pour la société SURBALCO SA et la société YELEY TRADING & CO SA :
La société A SA leur a confié la distribution de la marque « Z A» depuis plus de 25 ans sur le territoire uruguayen, « soit directement avec des commerces de détail ou de grande distribution soit par l’intermédiaire des magasins détaxés ».
Alors que la société A SA renouvelle sa confiance aux demandeurs, elle confiait la distribution des produits « Z A » a un concurrent de la société SURBALCO SA et « du jour au lendemain » les prive sans préavis de continuer à distribuer les produits de cette marque.
Les demanderesses ajoutent que l’Uruguay est un petit marché, « dotés de quelques milliers de cibles, qui a connu de nombreuses crises et pour qui le pâté est un produit de luxe ».
Les demanderesses ajoutent que la société A SA connaît le marché uruguayen et «n’a jamais émis de critique à [leur] endroit. » Elles rappellent que « A n’a jamais cru bon de se rendre en Uruguay à la rencontre de ses partenaires. »
Les demandeurs rappellent que la société A SA leur à proposé la distribution de produits d’une autre de ses marques, alors que :
e «Les exposantes ont dû composer sans l’appui commercial et publicitaire de la société A SA pour œuvrer pendant des années à l’essor des pâtés Z A ».
e «La société A SA connaît la difficulté de l’introduction de nouvelles marques inconnues du public ».
be
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e «Cette nouvelle marque pouvait être donnée à un concurrent de la société A SA ».
Sous ces conditions, les demanderesses affirment qu’il leur était difficile d’accepter la proposition « subsidiaire et dérisoire de la société A SA».
Pour les demanderesses, « à l’évidence, la rupture a été brutale. » Pour la société A SA :
La société A SA affirme que les demanderesses ont refusé à quatre reprises ses propositions, y compris l’offre permettant à la société SURBALCO SA et à la société YELEY TRADING & CO SA de continuer à travailler avec sa clientèle avec les produits de la marque A. Cette dernière proposition est bien une solution de continuité, à laquelle les requérantes ont mis un terme.
Ce sont donc « les requérantes qui ont consommé la rupture. » La rupture n’incombe donc pas à la société A SA.
Pour se justifier, la société A SA rappelle que «/a société SURBALCO SA a entendu imposer sa stratégie commerciale à la société A SA en se réservant la possibilité de distribuer auprès de la grande distribution des produits de la marque Arnaud qui est une marque concurrente et en persistant à vendre des produits A en petites quantités aux épiceries. »
Pour la société A SA, la société SURBALCO SA ne produit aucune facture « antérieure à 2006 ou 2007 ». Elle ajoute que, préalablement à cette période, les requérantes étaient en relation commerciale avec une société tierce. La relation commerciale entre «/es sociétés A SA et SURBALCO SA n’existe qu’à compter de 2006, pour des montants très faibles ».
« Le caractère ''établi»» de la relation rompue suppose un aspect significatif et stable ».
Selon la société A SA, si elle a commercé avec les requérantes, c’est en dehors de toute exclusivité et de tout engagement écrit, « ni même d’engagement de volumes ou d’affaires. »
La société A SA relève que la société SURBALCO SA ne fournit « aucune indication sur l’importance que revêtait pour elle l’exécution de ce contrat », telle la part du chiffre d’affaires de « Z A » dans son volume de ventes.
Elle ajoute que « la société SURBALCO SA a pris le parti de distribuer des produits concurrents. » Ainsi, « la société SURBALCO SA permettait à un nouvel entrant de prendre une part de marché qu’elle a toujours refusé à la société A SA en la cantonnant à une distribution pratiquement confidentielle. »
Il est également établi le « côté dérisoire et en tout cas insatisfaisant des volumes écoulés […] depuis de nombreuses années. »
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Dans ces conditions, la société SURBALCO SA ne peut affirmer « de bonne foi que le contexte est de nature à laisser croire à la pérennité des relations commerciales » entre les parties.
La société A SA ajoute que le comportement « répréhensible » de la société SURBALCO SA a entraîné la rupture. « Les actes de concurrence déloyaux et une absence de prévenance et d’information », conjugués à une absence de volonté de développement, sont le témoignage du refus par la société SURBALCO SA de la stratégie commerciale mise en place par la société A SA. Or, la « société SURBALCO SA n’a aucun droit d’imposer une stratégie commerciale à la société A SA et ne saurait imposer à la société A SA la sauvegarde de sa propre marge commerciale. […] C’est une décision de pure opportunité qui a été prise par la société SURBALCO SA lorsqu’elle a refusé de continuer à distribuer les produits A. »
En complément, la société A SA rappelle que le courrier de Monsieur X, Directeur Commercial de la société A SA, dans lequel il expose «une volonté de réorienter sa politique commerciale », attend une réponse de la société SURBALCO SA. Ce qui entend que la société A SA « ne prend pas de position définitive, et indique clairement que le décisionnaire sera le dirigeant, Z A. ».
À la suite de cet échange, la société A SA a proposé plusieurs solutions « tendant à la continuité » afin d’éviter toute brutalité.
La société A SA précise également, malgré la notification du refus, que le nouveau distributeur n’interviendra qu’à partir de la fin de l’année 2014.
Sur ce,
Le Tribunal rappelle les termes de l’article L. 442-6 I 4°et 5°:
«I – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Le Tribunal indique que l’application de cet article doit être précédée de deux conditions :
— L’existence de relations commerciales établies, -_ La brutalité de la rupture, c’est à dire que celle-ci doit être imprévisible, soudaine et violente ; le préjudice naissant de cette brutalité.
Le Tribunal constate que les requérantes distribuent des produits « Z
A » depuis le début des années 1990 par le truchement d’un intermédiaire, la société HARTH, sise en France. À partir de 2007, il n’est
F .
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pas contesté qu’elles se fournissent directement auprès de la société A SA.
Le Tribunal relève également qu’il n’existe pas de contrat entre les parties, et que les échanges transmis au Tribunal ne démontrent pas qu’une exclusivité ait été accordée aux demanderesses par la société A SA.
Même si les parties affirment dans leurs échanges que le volant d’affaires n’est pas important, les parties ne contestent pas qu’une relation commerciale directe existe depuis environ 10 ans.
Le Tribunal note que pendant la relation commerciale, la société A SA ne s’est jamais plainte du niveau de vente de la société SURBALCO SA et de la société YELEY TRADING & CO SA. Il observe qu’il n’existe aucun engagement de volume de part et d’autre.
Le Tribunal relève que dans un échange électronique du 21 janvier 2014, la société A SA confirme aux requérantes qu’elles «gardent la distribution de la marque « Z A » ». Il note également que cette formule n’implique pas que la société A SA donne l’exclusivité de la distribution de cette marque à la société SURBALCO SA, ni que les demanderesses aient un engagement à ne pas distribuer des marques concurrentes de « Z A ».
En revanche, dans son courriel du 12 mai 2014, environ 4 mois après avoir donné son accord, la société A SA revient sur sa décision en se justifiant par une nouvelle stratégie commerciale et des volumes de ventes insuffisants. Dans ce document, la société A SA propose à la société SURBALCO SA de continuer son activité avec sa deuxième marque « Goût du Terroir ».
Le Tribunal constate que la société A SA décide unilatéralement l’arrêt de la distribution par les requérantes de la marque dans laquelle elles ont investi depuis 25 ans, dont les 10 dernières années en direct avec la société A SA. Ce courriel ne fait que suggérer la distribution d’une autre marque sans proposer un préavis ou une assistance quelconque permettant aux demanderesses d’assurer une transition vers la reconnaissance par le marché d’une nouvelle marque.
Le Tribunal note qu’entre les mois de mai et juin 2014, la société A SA fait deux nouvelles propositions :
Distribuer les produits « Goûts du terroir » ou la marque « Belesa », sans pour autant offrir de préavis pour la marque « Z A ».
Le Tribunal observe qu’en février 2015, près de huit mois après avoir décidé l’arrêt de la commercialisation des produits « Z A » par la société SURBALCO SA, la société A SA, changeant à nouveau de position, propose d’accorder aux demanderesses l’exclusivité de la vente des produits de la société A SA aux clients existants des requérantes, sans préciser les produits convenus.
Le Tribunal retiendra, après une analyse des pièces et écrits communiquées par les parties, que la relation commerciale entre les parties est bien établie depuis 10 ans.
Le Tribunal note également les éléments suivants :
f
-7-
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e Le revirement de la société A SA dans sa volonté de relation commerciale.
e L’absence de proposition et de préavis concernant la distribution de la
marque « Z A », dans laquelle la société SURBALCO SA et la société YELEY TRADING & CO SA ont investi depuis au moins 10 ans.
e La proposition tardive d’une collaboration plus large.
Le Tribunal n’observe qu’aucune faute n’est relevée contre les requérantes. En conséquence,
À l’appui de ces éléments, le Tribunal dira la rupture entre les parties
brutale, soudaine, imprévisible et aux tords exclusif de la société A SA.
IT Sur _l’indemnité de préavis, les dommages intérêts, le
remboursement des stocks et la facturation de trois clients
Pour les demanderesses : Sur l’indemnité de préavis :
S’estimant victime d’une rupture brutale et citant l’article L. 442-6 du Code de commerce, les requérantes expliquent que le préavis aurait dû être de deux ans «ouvrant au profit de chacune des sociétés deux années de marge », soit 10.000,00 € pour chaque requérante.
Sur les dommages et intérêts :
Du fait de la rupture des relations commerciales, la perte de la distribution des produits « Z A » a « doublement affecté » les demanderesses vis-à-vis de ses revendeurs et « notamment auprès des supermarchés Tienda Iglesia qui ont :
e Pris leur distance avec la société SURBALCO SA, l’image de celle-ci étant dépréciée ;
+ Appliqué à la société SURBALCO SA une augmentation de leur marge ;
e Qu’en troisième lieu, la perte des produits « Z A » a emporté pour la société SURBALCO SA la nécessité de se séparer d’une commerciale affectée à la province. »
Par conséquent, les requérantes « sont fondées à solliciter l’octroi » de 5.000,00 € chacune à titre de dommages et intérêts.
Sur la reprise des stocks :
Les produits en stock ne pouvant être vendus, les requérantes demandent à ce que ce stock valorisé à hauteur de 1.655,00 € soit remboursé par la société A SA et repris à ses frais.
Sur la perte de chance de bénéficier de la facturation de trois clients :
Le requérantes ajoutent « qu’à la date de la résiliation des relations contractuelles », elles avaient obtenu du chef de la distribution des produits
« Z A » le reversement de commissions par la société A SA par les sociétés FAPE Srl, Y Sri et JORGE Y CIA SA, clientes des
#-
demanderesses. Ces commissions n’ont pas été reversées depuis le 12 mai 2014, « date de résiliation des relations contractuelles. » La société A SA a donc bénéficié des commandes de ces clients et a fait perdre aux demanderesses le bénéfice de la « facturation annuelle afférente à ce contrat » relatif aux sociétés FAPE Srl, Y Sri et JORGE Y CIA SA.
Pour la société A SA :
Sur l’indemnité de préavis :
La société A SA rappelle qu’elle a proposé à différentes reprises des solutions pour assurer la continuité de la relation commerciale et qu’en refusant ces offres, les demanderesses ont créé leur propre préjudice.
Elle ajoute que seul le caractère brutal du préjudice peut être indemnisé, ainsi pour la société A SA, « la demande d’indemnisation de 10.000,00 € à titre de dommage et intérêt et préjudice moral pour rupture abusive est irrecevable, outre le fait qu’elle est infondée et non prouvée. »
Sur les dommages et intérêts :
Pour la société A SA, « la société SURBALCO SA réclame le paiement d’un montant de 20.000,00 € (sic) à titre de dommages et intérêts».
Or, le préjudice réclamé est un préjudice global pour les deux sociétés, il conviendrait « d’individualiser leur préjudice » par entité juridique. Cette demande n’est donc pas recevable.
En complément, la société A SA soulève que le préjudice n’est pas prouvé et que celui-ci doit de toute façon être calculé sur la marge et non sur le chiffre d’affaires.
Le chiffre d’affaires n’a pas été au-delà de 6.000,00 € par an, « on voit mal
comment les requérantes pourraient prétendre à une […] indemnité de 20.000,00 €. »
Sur la reprise des stocks :
Concernant le remboursement des stocks de produits et sa récupération, la société A SA fait valoir « que l’on a du mal à comprendre ce qui Jonde cette demande », car les demanderesses « avaient tout le loisir » d’écouler ce stock entre mai et novembre 2014, date de la commercialisation des produits par le nouveau partenaire de la société A SA. Elle aurait même pu proposer à la société A SA de le récupérer contre avoir. La société A SA ajoute qu’elle a été assignée quelques jours après la date de péremption des produits.
En complément, la société SURBALCO SA valorise son stock au prix de vente et non au coût d’achat historique, « dans ces conditions, » il est difficile à la société A SA de « récupérer un stock qui n’a plus la moindre valeur. »
2016F00816 f ] 9 JL
Sur la perte de chance de bénéficier de la facturation de certains clients :
Quant aux commissions relatives aux clients FAPE Srl, Y Srl et JORGE Ÿ CIA SA et à la demande relative à la perte de chance de bénéficier de cette facturation, la société A SA estime que :
e « Les factures de commissions qui ont pu intervenir semblent ressortir d’une activité de représentation commerciale »
e «La cessation du versement est sans rapport avec l’existence d’une brusque rupture »
e «Toute indemnisation de ce chef découle d’un statut d’agence commerciale incompatible avec les demandes tenant à la brusque rupture ».
e « Au demeurant, ces demandes seraient prescrites puisqu’il existe un délai de forclusion d’un an à compter de la cessation de l’éventuel mandat de représentation. »
SUR CE, Sur Pindemnité de préavis
L’ancienneté de la relation commerciale ayant été estimée à 10 années, le Tribunal dira que Île préavis qu’aurait dû accorder la société A SA aux requérantes sera évalué à 10 mois. Son indemnisation sera calculée sur la base de la marge moyenne dégagée sur les trois dernières années de la relation commerciale.
Les pièces produites par les parties permettent d’identifier les éléments comptables suivants :
[…]
— 2011 : 4.311,60 € – 2012 : 4.222,45 € – 2013 : 5.702,46 € Total achat : 14.236,51 €
Achats YELEY TRADING & CO SA
— 2010 : 5.187,25 € – 2011 : 7.064,00 € – 2012 : 5.196,00 €
Total achat : 17.447,25 €
Remarque : la société YELEY TRADING & CO SA ne justifie pas d’achats sur 2013, pour cette entité, le Tribunal s’appuiera donc sur les années 2010, 2011, 2012.
Les montants d’achats moyens mensuels sont estimés comme suit : [(Sommes des achats sur 3 ans) / 3 ans] / 12 mois, soit
(14.236,51 €)/3]/12 = 395,46 € pour la société SURBALCO SA
(17.447,25 €)/3]/12 = 484,65 € pour la société YELEY TRADING & CO SA.
Le Tribunal constate que les demanderesses ne justifient pas du calcul de Pindemnité qu’elles demandent et que les pièces attrayantes à la facturation
,
2016F00816
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de ses clients ne permettent pas d’identifier les prix de vente. Le Tribunal estimera la marge dégagée à 25 % du prix d’achat des produits.
Ainsi, l’indemnité de préavis basée sur la marge mensuelle peut être calculée pour chaque entité comme suit :
395,46 € x 25 % = 98,87 € (marge moyenne mensuelle pour la société SURBALCO SA), ainsi pour les 10 mois de préavis une indemnité de 988,87 €.
484,65 € x 25 % = 121,16 € (marge moyenne mensuelle pour la société YELEY TRADING & CO SA), ainsi pour les 10 mois de préavis une indemnité de 1.211,60 €.
En conséquence,
Le Tribunal :
e Condamnera la société A SA à payer à la société SURBALCO SA la somme de 988,87 € au titre de l’indemnité de préavis.
e Condamnera la société A SA à payer à la société YELEY TRADING & CO SA la somme de 1.211,60 € au titre de l’indemnité de préavis.
Sur les dommages et intérêts
Le Tribunal constate que les requérantes ne rapportent pas la preuve de la
dépréciation de leur image suite à la rupture des relations avec la société
A SA.
Il observe également que les demanderesses ne fournissent pas d’éléments
probants quant au lien entre le licenciement de « la commerciale province »
et la rupture des relations commerciale avec la société A SA.
Le Tribunal relève également que les pièces produites au débat ne sont pas traduites par un traducteur assermenté.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera les demanderesses du chef de cette demande.
Sur la reprise des stocks
Le Tribunal observe que les requérantes ne rapportent pas la preuve de la réalité de ce stock et ne fournissent pas d’éléments comptable permettant d’en assurer la valorisation.
Il déboutera également les demanderesses de leur demande ayant pour objet la récupération par la société A SA de l’éventuel stock de produit encore présent dans ses locaux.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera les demanderesses du chef de ces demandes.
«
Cr …
Sur la perte de chance de bénéficier de facturations de certains clients
Le Tribunal rappelle que le préavis a pour objectif d’assurer la continuité de l’activité commerciale.
I! constate que la durée du préavis de 10 mois décidée ci-dessus couvre l’activité commerciale pour toute l’année 2014 et l’indemnité associée à ce défaut de préavis vaut donc pour toutes les ventes que les requérantes auraient pu réaliser pendant cette période.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera les requérantes du chef de cette demande.
III Sur autres demandes
Le Tribunal,
Vu les faits de la cause,
Ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Estimant inéquitable de laisser à la société SURBALCO SA et à la société YELEY TRADING & CO SA les frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal les accueillera favorablement en leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 1.500,00 € que la société A SA sera condamnée à payer à chacune des demanderesses. Succombant à l’instance, la société A SA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la rupture des relations commerciales entre la société A SA et les sociétés SURBALCO SA et YELEY TRADING & CO SA brutale et aux torts exclusifs de la société A SA,
Condamne la société A SA à payer la somme de 988,87 € (NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) à la société SURBALCO SA au titre de l’indemnité de préavis,
Condamne la société A SA à payer la somme de 1.211,60 € (MILLE DEUX CENT ONZE EUROS SOIXANTE CENTIMES) à la société YELEY TRADING & CO SA au titre de l’indemnité de préavis,
Ordonne l’exécution provisoire de présente décision,
Déboute [a société SURBALCO SA et la société YELEY TRADING & CO
SA de leurs autres demandes,
-12-
2016F00816
2016F00816
Condamne la société A SA à payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société SURBALCO SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A SA à payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société YELEY TRADING & CO SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne société A SA aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 100,63 €
d +
Dont TVA : 16,77 €
WA or
-13-
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