Entrée en vigueur le 1 août 1990
Modifié par : Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans au plus et est renouvelable par période de cinq ans au plus.
Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu'ils détiennent.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des autorisations de transport.
Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu'ils détiennent.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des autorisations de transport.
Cependant pour les matières radioactives, le projet de décret transposant la directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 prévoit d'introduire dans le code de la santé publique un article R. 1333-44 qui soumettra les entreprises de transport de matières radioactives à une autorisation ou à une déclaration selon des modalités précisées par une décision de l'autorité de sûreté nucléaire. […] La possibilité que ces autorisations soient subordonnées à une non-condamnation correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire sera examinée ; pour les produits explosifs, […]
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