Entrée en vigueur le 6 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 6
Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
[…] entré en vigueur le 1er septembre 2022, l'alinéa 1er de l'article 1045-1 du code de procédure civile prévoit que la demande doit être accompagnée « de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 » modifié par le décret n°2023-65 du 3 février 2023. […] Depuis la réforme opérée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, […] notamment en imposant que la demande soit formalisée au moyen d'un formulaire Cerfa et accompagnée de pièces justificatives, répondant à des exigences formelles énumérées à l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, […]
Lire la suite…Conformément à l'article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, « le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : 1° Son acte de naissance ; » L'article 9 indique que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration doivent être produites en original.
Lire la suite…[…] Or l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, applicable à la date de la souscription de la nationalité française par M. [F] [I], dispose que « les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :1° Elles sont produites en original ; (…) 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse (…) ».
[…] - le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, […] En premier lieu, le classement sans suite d'une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n'entre pas dans le champ de l'obligation de motivation définie à l'article 27 du code civil et à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l'article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, […] aux termes de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». […]
[…] 3. L'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, […] 9. […]
Cet article commente le décret n° 2024-969 du 30 octobre 2024 portant modification des dispositions propres au certificat de nationalité dans le code de procédure civile. […] Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
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