Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juil. 2025, n° 2505475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A B soutient que l’ensemble des documents complémentaires exigés par la préfecture a été transmis via la plateforme dématérialisée le 13 janvier 2025, soit dans le délai réglementaire de deux mois à compter de la demande formulée le 27 novembre 2024, que les réponses reçues via la messagerie de la plateforme, consécutives à ses relances, se contentaient de mentionner que le dossier était « en cours d’analyse », sans jamais signaler la moindre pièce manquante ou anomalie et que, dans ces conditions, la décision de classement repose sur une appréciation erronée de la situation, et méconnaît les principes fondamentaux de bonne administration, de transparence et de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
— l’arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d’accueil et d’intégration et à l’appréciation du niveau de connaissances en français prévues aux articles R. 311-22 à R. 311-25 du () code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile () ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé () ".
5. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 311-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 applicable à l’attestation ministérielle de dispense de formation linguistique datée du , dont les dispositions ont été ultérieurement modifiés puis recodifiées au nouvel article R. 413-9 : « () l’Office français de l’immigration et de l’intégration apprécie le niveau de connaissances en français de l’étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l’intégration, permettant d’évaluer les capacités d’expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante. / Lorsque l’étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l’arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l’article R. 311-29. Ce document atteste, à la date de l’entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l’article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l’article L. 314-2 ». Le second alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d’accueil et d’intégration et à l’appréciation du niveau de connaissances en français prévues aux articles R. 311-22 à R. 311-25 du code précise que « Le niveau de connaissance en français mentionné au premier alinéa de l’article R. 311-23 se réfère au niveau de langue exigé pour le diplôme initial de langue française prévu à l’article D. 338-23 du code de l’éducation », soit, aux termes de ce dernier article, un « niveau A1.1 ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
8. En l’espèce, pour procéder, le 26 mars 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. A B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 27 novembre 2024, l’intéressé n’avait pas produit " les éléments sollicités dans le délai qui [lui] était imparti à cet effet ".
9. Si, à l’appui du moyen tiré de l’existence d’une réponse complète dans le délai imparti, M. A B se prévaut, et justifie, tant de l’existence et de la date de sa réponse, que de son contenu, il ressort toutefois des pièces qu’il a produites au dossier que, pour justifier de son niveau de langue, il n’a pas produit de diplôme ni d’attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues conforme aux dispositions réglementaires citées au point 5.
10. Si M. A B produit une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique, datée du 16 juillet 2014, certifiant qu’il a satisfait aux épreuves du test de connaissances en langue française prévu par l’article R. 311-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable, il résulte des dispositions citées au point 6 du présent jugement qu’une telle attestation ne permet de justifier que d’un niveau de langue A1.1, qui est inférieur au niveau B 1 exigé par l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 cité au point 3. Au demeurant, il ressort des dispositions réglementaires citées au point 6 que l’attestation dont justifie le requérant a été délivrée à l’issue du test de langue effectué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et non de l’un des deux tests qui sont seuls prévus par l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 cité au point 5 (" 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris « ). Enfin, et au surplus, l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 cité au point 4 prescrit que l’attestation soit » délivrée depuis moins de deux ans ", alors que l’attestation qu’il a produite le 13 janvier 2025 avait été délivrée plus de neuf ans auparavant.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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