Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2514771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée :
- d’une violation du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- d’une méconnaissance de l’exigence de traçabilité électronique ;
- d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen impartial ;
- d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a bien produit la pièce demandée dans le délai imparti d’un mois ;
- de disproportion ;
- d’une méconnaissance des conditions légales de naturalisation ;
- d’une méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- l’arrêté du 13 février 2024 pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, ni l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose expressément que la procédure contradictoire qu’il prévoit n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ni aucune autre disposition, non plus qu’aucun principe, n’impose une procédure contradictoire avant le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
5. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». Conformément au II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 énonçant que « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet », l’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ».
6. Les modalités de légalisation applicables à un acte public étranger pour sa production en France doivent être déterminées à la date de la légalisation de cet acte.
7. Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ne ressort pas de cette liste – fixée à l’annexe 8 du « Tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » publié sur le site internet du ministère des affaires étrangères – que la République démocratique du Congo figure au nombre de ces Etats. Il en résulte que seul l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo est compétent pour légaliser les actes publics établis par une autorité de son Etat de résidence. Enfin, le dernier alinéa du I de l’article 3 précise qu’« A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane ». Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2024.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 11 août 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 23 avril 2025, l’intéressée n’avait pas produit « la copie intégrale de [son ]acte de naissance légalisé par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises présentes en République démocratique du Congo ».
9. Si Mme B… soutient qu’elle aurait bien produit son acte de naissance légalisé, et que l’acte de naissance versé au dossier comporte la légalisation préalable des autorités compétentes de la République démocratique du Congo, datée du 3 juin 2025, cet acte ne comporte toutefois, manifestement, aucune mention faisant ressortir sa légalisation par l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Il s’ensuit que la production de cet acte – à la supposer d’ailleurs établie, en l’absence de toute copie d’écran du compte ouvert au nom de l’intéressée dans le téléservice dédié, et notamment de l’historique des notifications – est un fait manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen – erreur de fait ou d’appréciation – tiré de ce que la pièce demandée aurait été produite dans le délai imparti et de venir au soutien des autres moyens – tels que le « défaut d’examen impartial », le défaut de « traçabilité » ou la méconnaissance de la sécurité juridique – qui supposent, dans l’argumentation de la requérante, l’existence d’une réponse conforme à la mise en demeure.
10. Par ailleurs, la circonstance que sa demande de naturalisation serait fondée est en tant que telle inopérante, dès lors que la décision de classement sans suite n’a pas pour objet de statuer sur la demande de naturalisation, mais de mettre fin à son instruction à raison d’un défaut de production de pièces nécessaires à son examen.
11. Enfin, si Mme B… soutient que le classement sans suite présente un caractère disproportionné, cette décision est expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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