Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Article 34 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 38
La preuve de l'enregistrement de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci avec indication de la filiation, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.
A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant la souscription et l'enregistrement de la déclaration qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son ou ses représentants légaux ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.
Commentaires • 27
[…] Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. […]
Lire la suite…En effet, l'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la justice du 11 mai 1999 prévoit, qu'à la demande de transcription consulaire d'actes étrangers, doit être joint :
- un certificat de nationalité française délivré par le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire compétent à raison du domicile ou de la résidence, dans les conditions prévues à l'article 31 du code civil ;
- ou toute pièce justificative de la nationalité visée aux articles 34 et 52 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 (déclaration enregistrée
Lire la suite…Décisions • 87
[…] Par conclusions signifiées le 16 novembre 2007, Madame X Y maintient sa demande. Elle affirme que la mention sur l'acte de naissance de Z Y de son admission à la citoyenneté française suivant jugement du tribunal de première instance de Tlemcen le 19 octobre 1927 apporte suffisamment la preuve de sa nationalité française en application des articles 52 et 34 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et que cet acte de naissance, qui a la nature d'un acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux de toutes ses énonciations et mentions.
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[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Considérant que M. X doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande, en date du 16 juillet 2007, tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 34 du décret susvisé du 30 décembre 1993, la délivrance d'une attestation de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite le 2 janvier 1963 par sa mère, M me B X ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23PA02427, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 dispose que : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». L'article 4 du même décret dispose que : « I. – En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, […] le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]
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Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de […]
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