Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2324697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Saïd Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le consul général de France à Dubaï a suspendu l’instruction de sa demande de délivrance de passeport ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Dubai de lui délivrer le titre sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 27 juin 2022 une demande de renouvellement de passeport auprès du consul général de France à Dubaï. Le 1er septembre 2023, les services du consulat ont demandé à Mme A de produire un certificat de nationalité française, en lui recommandant de produire le passeport français de sa mère dans le cadre d’une demande de certificat de nationalité française devant le tribunal compétent. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cette décision, laquelle doit être regardée comme ayant fait naitre une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de passeport de l’intéressée.
2. En premier lieu, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir formulé, dans les conditions prévues par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse née à la suite du courrier du 1er septembre 2023 informant Mme A qu’il était sursis à statuer sur sa demande de renouvellement de passeport. En tout état de cause, ce courrier, qui précise que la vérification des informations produites à l’appui de la demande de l’ancien titre par les services du consulat de France à Dubaï n’avait pas permis d’établir la nationalité française de Mme A, a permis à l’intéressée de prendre connaissance des raisons pour lesquelles les services consulaires ont refusé de faire droit à sa demande.
3. En deuxième lieu, Mme A ne peut se prévaloir du défaut de signature d’une décision implicite elle que celle née à la suite du courrier du 1er septembre 2023 informant Mme A qu’il était sursis à statuer sur sa demande de renouvellement de passeport. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 28 du code civil : « Mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. / Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. ». Aux termes de l’article 28-1 du code civil : « Les mentions relatives à la nationalité prévues à l’article précédent sont portées d’office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. / Ces mentions sont également portées sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l’opposition à l’acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l’extranéité est portée d’office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu’une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s’étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu’il en soit fait mention sur lesdits documents ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. () ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « () II. – La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ». Aux termes de l’article 5-1 de ce décret : " I.- En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d’identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; () / IV. – En cas de demande de renouvellement d’un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l’article 5 « . Et aux termes de l’article 311-1 du code civil : » La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : /1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue « . Et aux termes de l’article 311-2 du code civil : » La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ".
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui de la demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisamment justifié à cet égard peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l’accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du passeport de Mme A, les services du consulat général de France à Dubaï ont relevé que Mme A n’apportait pas la preuve de sa nationalité française en présentant, à l’appui de sa demande, un passeport établi en 1974 au Comores et renouvelé à Djibouti en 1977, et par conséquent expiré depuis plus de cinq ans, un acte de naissance référencé « COL », en référence aux actes dits coloniaux, dressé à Madagascar en 1955, et le passeport de sa mère, délivré à Madagascar, et expiré depuis 1978.
7. D’une part, si Mme A soutient qu’elle a conservé la nationalité française après l’indépendance de Madagascar, il ressort des dispositions précitées de l’article 5-1 du décret du 30 décembre 2005 que l’autorité administrative peut, à l’occasion de l’examen d’une demande de renouvellement d’un passeport, lorsqu’un doute suffisamment justifié subsiste quant à la nationalité du demandeur, vérifier les informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre. En l’espèce, les pièces présentées par Mme A ne permettaient pas, à elles seules, de s’assurer de sa nationalité française, y compris avant l’indépendance de Madagascar, notamment en raison de l’ancienneté des documents présentés et de leur provenance des actes dits coloniaux. Il s’ensuit qu’en demandant des pièces justificatives complémentaires de nature à établir la nationalité de Mme A, le consul n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 5-1 du décret du 30 décembre 2005 ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. D’autre part, si Mme A soutient que son acte de naissance est enregistré sur les registres de l’état civil de Nantes et continue à lui être délivré, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer sa possession d’état de français, dès lors qu’il existait une équivoque quant à sa nationalité, révélée à l’occasion de sa demande de renouvellement de son passeport, et qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressée ou ses parents ont eux-mêmes vécu en France.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. Ladreyt Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2324697/6-3
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