Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 45
L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande.
Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
Cette ordonnance du 6 novembre 2025 avait rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. […] puis, estimant que la réponse apportée le 16 octobre 2024 ne permettait pas d'apprécier le caractère complet du dossier, avait prononcé le classement sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. […]
Lire la suite…Toutefois, faisant écho au premier alinéa de l'article L. 114-5 du CRPA 7 , qui dispose que « lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations », l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 8 précise la procédure applicable aux demandes de naturalisation 9 . […] Nous ne voyons donc aucun intérêt pratique à distinguer, pour l'application de l'article 40 du décret, selon le titre auquel ces pièces sont exigées du candidat à la nationalité française, […]
Lire la suite…[…] - elle méconnait les articles 37 et 40 du décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
[…] - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] 2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] 5. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Faute de réponse dans le délai de deux mois, le ministre a, le 16 juin 2022, classé la demande sans suite sur le fondement de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. […]
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